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04-45473 Généré par l'IA

Employee Dismissal Protection Post-Agreement Monitoring Mandate Dispute

Numéro de cause 04-45473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, mandated by a union to negotiate a working time reduction agreement signed in November 2001, was subsequently dismissed for gross misconduct in October 2003 and sought reinstatement based on protective provisions. The appellate court ordered reinstatement, finding the employee benefited from the protection afforded to those involved in the agreement's monitoring commission, whose mandate extended protection for twelve months after its end. However, the high court quashed this decision, reasoning that the specific mandate for monitoring a working time reduction agreement, unlike the negotiation mandate, must be express to trigger the twelve-month post-mandate protection period; in the absence of an express monitoring mandate, the protection period runs from the agreement's signature date, and the lower court erred by granting reinstatement based merely on the employee's participation in meetings without confirming an explicit monitoring role.

Regeste Legislator

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article L. 412-18 du code du travail, article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 412-18 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Protection Post-Agreement Monitoring Mandate Dispute: The appellate court ordered reinstatement, finding the employee benefited from the protection afforded to those involved in the agreement's monitoring commission, whose mandate extended protection for twelve months after its end. However, the high court quashed this decision, reasoning that the specific mandate for monitoring a working time reduction agreement, unlike the negotiation mandate, must be express to trigger the twelve-month post-mandate protection period; in the absence of an express monitoring mandate, the protection period runs from the agreement's signature date, and the lower court erred by granting reinstatement based merely on the employee's participation in meetings without confirming an explicit monitoring role.

Mots-clés

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protection contre les congés période de contrôle violation d'obligations contractuelles de travail réduction de prestations négociation collective convention de rupture

Dispositions légales citées

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article L. 412-18 du code du travail
codedutravail
article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
This provision, along with Article L. 412-18 du code du travail, formed the basis for the cassation of the lower court's decision regarding the scope and duration of the employee's mandate and protection.
L. 412-18 du code du travail
This provision, concerning employee protection against dismissal, was central to the dispute and the grounds for cassation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited when rejecting the claims made under its scope.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

This provision, along with Article L. 412-18 du code du travail, formed the basis for the cassation of the lower court's decision regarding the scope and duration of the employee's mandate and protection.

L. 412-18 du code du travail

This provision, concerning employee protection against dismissal, was central to the dispute and the grounds for cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited when rejecting the claims made under its scope.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 412-18 du code du travail ;

Attendu que M. X... engagé en mars 2000 comme ouvrier par la société Ferro Bulloni et mandaté le 9 novembre 2001 par le syndicat CGT pour négocier un accord de réduction du temps de travail qui a été signé le 22 novembre 2001, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de réintégration sous astreinte ;

Attendu que pour décider que M. X... bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail et ordonner sa réintégration, la cour d'appel énonce que la société Ferro Bulloni n'a pas respecté les dispositions de ce texte en ne sollicitant pas l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder à son licenciement, que l'accord du 22 novembre 2001 prévoyait une commission de suivi comprenant deux représentants du personnel, que M. X... était l'un des deux délégués salariés de cette commission et a été convoqué en cette qualité à la seconde réunion du 26 septembre 2003, et que son mandat s'est poursuivi au moins jusqu'à cette date, la protection perdurant encore douze mois après ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article 19 VI de la loi n° 2000 37 du 19 janvier 2000 que le mandat de suivi d'un accord de réduction du temps de travail qu'un syndicat peut, le cas échéant, confier à un salarié mandaté ne se confond pas avec le mandat de négociation ; qu'il doit être exprès pour ouvrir droit à la période de protection de douze mois à compter de la fin du mandat de suivi prévu par l'alinéa 9 de ce texte ; qu'à défaut la période de protection court à compter de la date de signature de l'accord ;

Qu'en ordonnant sa réintégration, sans constater que le mandat donné à M. X... par le syndicat CGT pour conclure l'accord le mandatait expressément pour participer au suivi de cet accord et en se fondant sur sa seule participation aux réunions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que le pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE