Nationality Declaration for Minor Under State Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, placed in the care of child protective services shortly after arriving in the country at age fifteen, sought French nationality by declaration, which was refused by the initial court and upheld on appeal because the duration of her placement (less than eleven months before the declaration) was deemed insufficient to demonstrate effective integration. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that the appeals court violated the relevant Civil Code article by imposing an additional requirement—that the child welfare placement must have sufficiently influenced the individual's formation and education to ensure a satisfactory degree of integration—which was not stipulated by the text granting nationality rights to children placed under such care, provided they reside in France at the time of declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse les dépens à la charge Trésor public; Nationality Declaration for Minor Under State Protection: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that the appeals court violated the relevant Civil Code article by imposing an additional requirement—that the child welfare placement must have sufficiently influenced the individual's formation and education to ensure a satisfactory degree of integration—which was not stipulated by the text granting nationality rights to children placed under such care, provided they reside in France at the time of declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the Court of Appeal because it added a condition not provided for in the text, leading to the cassation of the decision.
This provision governs the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu que Mlle Nzola X..., née le 10 mars 1986 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) est arrivée en France le 8 avril 2001 ; que, sans domicile fixe, elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance le 9 avril 2001 ; que, statuant sur le recours de Mlle Nzola X... contre le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2001, le tribunal de grande instance a rejeté sa demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient que, s'il est justifié de l'identité de l'intéressée, elle n'établit pas que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, moins de onze mois avant la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit suffisante pour avoir eu une influence effective sur sa formation et sur son éducation et pour lui assurer un degré satisfaisant d'intégration dans la communauté française lors de la souscription de la déclaration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE