Employee v. Employer: Year-End Bonus Deductions for Strike Participation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued to recover deductions made from their year-end bonus due to participation in a strike, citing a regulation that calculated strike-related deductions based on salary and residence allowance plus one-twelfth. The employer appealed the decision favoring the employee, arguing that the lower court improperly disregarded the regulatory provision allowing the calculation method and improperly assessed the legality of the regulation, which is the exclusive domain of the administrative judge. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly applied the specific article of the regulation which stipulated that absences due to concerted work stoppages should have no impact on the year-end bonus.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 195-4 du règlement PS2, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Employer: Year-End Bonus Deductions for Strike Participation: The employer appealed the decision favoring the employee, arguing that the lower court improperly disregarded the regulatory provision allowing the calculation method and improperly assessed the legality of the regulation, which is the exclusive domain of the administrative judge. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly applied the specific article of the regulation which stipulated that absences due to concerted work stoppages should have no impact on the year-end bonus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber found that the Industrial Tribunal did not err by applying Article 195-4 of the PS2 regulation, which stipulates that absences due to a concerted work stoppage have no repercussions on the end-of-year bonus.
This provision was used to reject the SNCF's claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la SNCF a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'il estimait indûment retenues sur sa prime de fin d'année, en raison de sa participation à des faits de grève ;
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 28 mai 2004) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud'hommes a constaté que l'article 195-1 du règlement PS2 prévoit que le temps de travail non effectué résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu à une retenue calculée sur le traitement et l'indemnité de résidence majorés de 1/12ème ; que néanmoins les juges du fond ont refusé de considérer que c'était à juste titre que la SNCF avait effectué cette majoration de 1/12ème au motif inopérant que la retenue pour fait de grève ne pouvait avoir aucune incidence sur la prime de fin d'année ; que dès lors le conseil de prud'hommes a violé les articles 195-1 et 195-4 du règlement PS2 ;
2 / que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire et administratif ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a écarté les dispositions de l'article 195-1 précité, pour ne retenir que "l'application stricte de l'article 195-4" du règlement PS2, en affirmant que ce dernier texte, qui prévoit que les faits de grève n'ont pas de répercussions sur la prime de fin d'année, n'était qu'une application du principe de non-discrimination ; qu'il a dès lors statué par des motifs qui impliquent un contrôle de la légalité du règlement du PS2 fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article 195-4 du règlement PS2 lequel prévoit que les absences pour cessation concertée de travail n'ont pas de répercussions sur la prime de fin d'année, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.