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04-12506 Généré par l'IA

Economic Development Corporation Tax Rate Dispute on Incomplete Building Sale

Numéro de cause 04-12506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned the application of a preferential tax rate under Article 694 of the General Tax Code to a sale of a building and land where the seller, an economic development corporation, was contractually obligated to complete the building's restructuring post-sale. The lower court ruled in favor of the buyer, finding that administrative doctrine allowed for the favorable rate when the sale included a reciprocal commitment for the seller to complete the work, and that the relevant tax article did not explicitly require the improvements to be complete before the sale. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the benefit of the preferential regime under Article 694 is conditional upon the completion of the equipment or improvement operations *prior* to the sale by the specified entities, and the administrative doctrine cited only extends this exception to sales of land "contemplated in their future state as equipped land," not to sales of already built structures where the work is incomplete at the time of transfer.

Regeste Legislator

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article 694 du code général des impôts, l'article 694 du code général des impôts, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Economic Development Corporation Tax Rate Dispute on Incomplete Building Sale: The lower court ruled in favor of the buyer, finding that administrative doctrine allowed for the favorable rate when the sale included a reciprocal commitment for the seller to complete the work, and that the relevant tax article did not explicitly require the improvements to be complete before the sale. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the benefit of the preferential regime under Article 694 is conditional upon the completion of the equipment or improvement operations *prior* to the sale by the specified entities, and the administrative doctrine cited only extends this exception to sales of land "contemplated in their future state as equipped land," not to sales of already built structures where the work is incomplete at the time of transfer.

Mots-clés

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barème d'imposition impôt sur les sociétés acheteur promotion économique impôt sur les gains immobiliers propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 694 du code général des impôts

The Court partially cassated the lower court decision because it misapplied this article regarding the conditions for the favorable tax regime.

l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales

This provision was cited in the preamble to the reasoning concerning the applicable legal framework, although the core decision relates to Art. 694 CGI.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to reject a specific procedural claim (reimbursement of legal expenses) raised by one of the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694 du code général des impôts, alors en vigueur, et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 9 décembre 1994, la société Mauser emballages a fait l'acquisition d'un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux avec terrain attenant auprès de la Société d'économie mixte d'équipement de la Drôme (la SEDRO) ; que la vente a été placée sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 694 du code général des impôts ; que la SEDRO s'engageait dans l'acte de vente à poursuivre la "restructuration de l'immeuble" ; que des travaux ont été réalisés postérieurement à l'acte de vente ; que l'administration des impôts a notifié à la société Mauser emballages un rappel de droits de mutation au taux de droit commun et émis un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Mauser emballages a fait assigner le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du rappel des droits ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, selon la doctrine administrative (documentation de base, 7 C-1455), il existe une dérogation à la règle de l'antériorité des travaux lorsque les actes de vente sont assortis d'un engagement réciproque des parties, pour la société d'économie mixte, de procéder ultérieurement à l'achèvement des travaux, et pour l'acquéreur, de charger cette société de leur exécution ; qu'en l'espèce, l'acte authentique prévoit que le vendeur s'oblige à poursuivre la restructuration de l'immeuble et à achever les travaux dans les deux mois, que le vendeur conserve la qualité de maître d'ouvrage et que l'acquéreur s'interdit de s'immiscer dans les opérations de construction ; que l'article 694 du code général des impôts subordonne l'application du taux réduit aux ventes d'immeubles, sans faire de distinction entre les immeubles bâtis et les immeubles non bâtis ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le droit minoré n'est applicable qu'aux opérations d'équipement ou de mise en valeur achevées lors de la réalisation de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 694 du code général des impôts est subordonné à la réalisation, préalablement à la vente des immeubles, des opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur la liste mentionnée par ce texte et que la doctrine administrative visée par l'arrêt réserve aux ventes de terrains "envisagés dans leur état futur de terrains équipés" le droit de bénéficier du régime de faveur sans réalisation préalable de ces opérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la décharge de l'imposition litigieuse et le remboursement des frais exposés, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Mauser emballages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.