Cohabitant Damages Claim Rejected Due to Indeterminate Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party to a cohabitation relationship who was evicted from the shared dwelling subsequently returned, leading to an altercation where the other party alleged violence and property damage, resulting in a lawsuit for damages. The appellate court rejected the claims, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the challenge raised by the appellant merely sought to question the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence, which concluded that the circumstances of the altercation remained indeterminate, thus failing to establish the cohabitant's liability for the claimed bodily and material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Cohabitant Damages Claim Rejected Due to Indeterminate Facts: The appellate court rejected the claims, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the challenge raised by the appellant merely sought to question the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence, which concluded that the circumstances of the altercation remained indeterminate, thus failing to establish the cohabitant's liability for the claimed bodily and material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision addresses and rejects the claim based on Article 700 of the Code of Civil Procedure concerning legal fees/costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2004), que M. X..., qui vivait depuis 8 ans en concubinage avec Mme Y..., au domicile de celle-ci, en a été chassé; qu'à la suite d'une altercation survenue le lendemain de ce départ, alors que M. X... était revenu sur les lieux, Mme Y..., se plaignant de violences et de dégradations de mobilier commises par celui-ci, l'a assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal d'instance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et 122-5 du code pénal, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer particulièrement sur chacune des pièces qui leur étaient soumises, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que les circonstances de l'altercation restaient indéterminées, de sorte que la responsabilité de M. X... dans les dommages corporels et matériels dont Mme Y... demandait réparation n'était pas établie;
D'où il suit que le moyen ne peut être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.