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04-30487 Généré par l'IA

GIE Social Contribution Restitution Claim for Service Resales Denied

Numéro de cause 04-30487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, an economic interest group (GIE), appealed a decision that rejected its claim for the restitution of social contributions paid on turnover corresponding to service resales to its members for the years 1999 and 2000, arguing these amounts were exempt under social security law. The Court of Cassation rejected the appeal, first confirming that the claim brought directly before the social security tribunal was admissible because the relevant statutory provision on jurisdiction did not mandate prior referral to the amicable review commission, which has no judicial character. Second, the court upheld the lower court's finding that the GIE was not entitled to an exemption for turnover corresponding to services purchased from third parties and subsequently billed back to its members, clarifying that the statutory exemption only applies to resales of services executed using means or services previously billed *by* the members themselves.

Regeste Legislator

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article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, article D. 651-20 du Code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 651-8 du Code de la sécurité sociale, article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; GIE Social Contribution Restitution Claim for Service Resales Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, first confirming that the claim brought directly before the social security tribunal was admissible because the relevant statutory provision on jurisdiction did not mandate prior referral to the amicable review commission, which has no judicial character. Second, the court upheld the lower court's finding that the GIE was not entitled to an exemption for turnover corresponding to services purchased from third parties and subsequently billed back to its members, clarifying that the statutory exemption only applies to resales of services executed using means or services previously billed *by* the members themselves.

Mots-clés

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créance de cotisation exemption du paiement de cotisations cotisations de sécurité sociale groupement d'intérêt économique restitution de la sûreté prestation de services

Dispositions légales citées

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article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale
Et attendu que, la cour d'appel a exactement décidé que le GIE était mal fondé à prétendre que devaient être exclues de l'assiette des cotisations sur le fondement de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, les prestations facturées à ses membres et préalablement achetées à un tiers ;
article D. 651-20 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale
142-1 de ce Code ; qu'en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les réclamations relevant de l'article L.
article L. 651-8 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale
Mais attendu que les sociétés ou groupements visés aux 6 , 7 et 8 de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L.
Art. L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
This article was cited by the court to justify why the GIE was not entitled to exclude from the contribution base the revenue corresponding to services invoiced to its members that were previously purchased from a third party.
Art. L. 651-1 du Code de la sécurité sociale
This article specifies the groups (sections 6, 7, and 8) that benefit from the exemption mentioned in Article L. 651-3, paragraph 2.
Art. L. 651-8 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in the arguments concerning which courts have jurisdiction over disputes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

This article was cited by the court to justify why the GIE was not entitled to exclude from the contribution base the revenue corresponding to services invoiced to its members that were previously purchased from a third party.

Art. L. 651-1 du Code de la sécurité sociale

This article specifies the groups (sections 6, 7, and 8) that benefit from the exemption mentioned in Article L. 651-3, paragraph 2.

Art. L. 651-8 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the arguments concerning which courts have jurisdiction over disputes.

Art. 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the procedural formalities for the reading and signing of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2004) que le groupement d'intérêt économique Gestion Neuilly Contentieux (GIE) a déduit au titre des années 1999 et 2000, la part de chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de service à ses membres ou associés, soutenant qu'il pouvait bénéficier de la déduction des cotisations, telle que prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale ;

Que la cour d'appel a dit que la demande en répétition du GIE, présentée directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, était recevable et l'a débouté de sa demande de restitution des contributions sociales de solidarité versées au titre des exercices 1999 et 2000 ; que la caisse a fait délivrer au GIE, le 23 novembre 2000, une mise en demeure ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande du GIE présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable, alors selon le moyen, que selon les dispositions de l'article D. 651-20 du Code de la sécurité sociale, les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre I du Code de la sécurité sociale, donc à l'article L. 142-1 de ce Code ; qu'en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les réclamations relevant de l'article L. 242-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 142-1, L. 651-8, R. 142-1 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juridictions auxquelles renvoie l'article L. 651-8 du Code de la sécurité sociale sont énumérées par la section III du chapitre II, lequel ne mentionne que le tribunal des affaires des sécurité sociale, étant observé que la commission de recours amiable, évoquée à la section II, ne figure pas dans la section III consacrée aux juridictions ;

Et attendu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable, qui constitue une instance administrative, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, pour les groupements d'intérêt économique, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestation de service à ses membres ou associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant qu'était soumise à cette contribution la part du GIE correspondant à des refacturations à ses membres de prestations préalablement facturées au groupement par des tiers, seules étant exclues de l'assiette de la contribution les refacturations de services facturés au groupement par l'un de ses membres, la cour d'appel aurait ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, et violé en conséquence l'article L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les sociétés ou groupements visés aux 6 , 7 et 8 de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L. 651-3, alinéa 2, du même Code, que pour la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des prestations de service qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturées par leurs membres ou associés, ont ensuite été refacturés à ces derniers ;

Et attendu que, la cour d'appel a exactement décidé que le GIE était mal fondé à prétendre que devaient être exclues de l'assiette des cotisations sur le fondement de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, les prestations facturées à ses membres et préalablement achetées à un tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Neuilly Gestion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.