Tax Collector's Notice Validity and Third-Party Holder Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a decision that had annulled a notice to a third-party holder, which was issued by a tax collector to recover unpaid taxes from certain individuals. The appellate court had erred by requiring proof of a prior reminder letter, which is not mandated by the relevant fiscal procedure articles, and by incorrectly conditioning the notice's validity on service by registered mail with acknowledgment of receipt, thereby imposing formalities not provided for by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 255 du Livre des procédures fiscales, Article L. 262 du Livre des procédure fiscales, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Collector's Notice Validity and Third-Party Holder Rights: The appellate court had erred by requiring proof of a prior reminder letter, which is not mandated by the relevant fiscal procedure articles, and by incorrectly conditioning the notice's validity on service by registered mail with acknowledgment of receipt, thereby imposing formalities not provided for by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the requirement for a prior reminder letter, which the Court of Cassation found was improperly applied by the lower court.
Cited in the reasoning concerning the requirement for registered mail notification of the third-party garnishee notice, which the Court of Cassation found was improperly applied by the lower court.
Applied to order the condemned parties to pay a sum to the treasurer for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont fait assigner le trésorier principal de Marignane (le trésorier) devant le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence afin d'obtenir l'annulation de l'avis à tiers détenteur que ce dernier a notifié le 26 mars 2001 au Crédit du Nord pour le recouvrement d'impôts restés impayés ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le trésorier ne justifie par de l'envoi préalable d'une lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne peut échapper à cette obligation que dans certaines hypothèses prévues à l'article L. 260 du même livre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance d'un avis à tiers détenteur n'est subordonnée à l'envoi préalable ni d'un commandement de payer, ni d'une lettre de rappel, la cour d'appel qui a créé une formalité que la loi ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 262 du Livre des procédure fiscales ;
Attendu que l'arrêt retient encore que l'avis à tiers détenteur doit être notifié aux redevables de l'impôt par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a subordonné l'avis à tiers détenteur à une formalité que la loi ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 02/02011 rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au trésorier principal de Marignane la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.