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04-46873 Généré par l'IA

Mechanic's Salary Classification Dispute

Numéro de cause 04-46873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mechanic, hired in 1999 and initially classified under a collective agreement's coefficient 240, level III, echelon 3, sued for a salary increase based on the employer's internal remuneration grid. The lower court dismissed the claim, finding the employee received more than the minimum guaranteed by the collective agreement and failed to prove entitlement to the higher echelon 2 of coefficient 240 on the internal grid. The High Court quashed this part of the decision, reasoning that the lower court failed to determine the objective criteria for classification between echelon 1 and 2 of the employer's coefficient 240, and failed to verify how the employee's initial collective agreement classification corresponded to the internal grid, thereby lacking a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 455 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Mechanic's Salary Classification Dispute: The lower court dismissed the claim, finding the employee received more than the minimum guaranteed by the collective agreement and failed to prove entitlement to the higher echelon 2 of coefficient 240 on the internal grid. The High Court quashed this part of the decision, reasoning that the lower court failed to determine the objective criteria for classification between echelon 1 and 2 of the employer's coefficient 240, and failed to verify how the employee's initial collective agreement classification corresponded to the internal grid, thereby lacking a legal basis for its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
classification salariale convention collective litiges du travail prix de l'ouvrage compensation de la différence salaire brut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
Cited as a general principle relevant to the breach of contract addressed by the partial cassation.
article 455 du nouveau code de procédure civile
Cited to justify the cassation based on a lack of legal basis due to failure to examine relevant facts.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited to order the payment of legal costs to the winning party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du code civil

Cited as a general principle relevant to the breach of contract addressed by the partial cassation.

article 455 du nouveau code de procédure civile

Cited to justify the cassation based on a lack of legal basis due to failure to examine relevant facts.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited to order the payment of legal costs to the winning party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que M. X... a été engagé le 6 avril 1999, par la société Stiona, en qualité de mécanicien outilleur classé au niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la grille de rémunération mise en place par la société Stiona, le conseil de prud'hommes énonce que, classé depuis son embauche au coefficient 240, 1er échelon de la grille des salaires de la société, M. X... qui a reçu le montant minimum prévu par cette grille, n'apporte pas la démonstration pour prétendre à bénéficier de l'échelon 2, coefficient 240 de la grille Stiona et que le salaire brut perçu par l'intéressé, après déduction des primes de vacances et de fin d'année, est pour les années 1999 à 2002, supérieur de plus de 30% aux rémunérations annuelles garanties par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher les critères objectifs permettant le classement aux échelons 1 ou 2 du coefficient 240 de la grille de rémunération de la société Stiona, ni vérifier auquel de ces deux échelons devait être assimilé le coefficient 240, échelon 3, niveau III de la convention collective attribué au salarié lors de son recrutement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la grille de rémunération de la société Stiona, le jugement rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;

Condamne la société Stiona aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Stiona à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.