Irish Company v. Director General of Taxes (Mootness of Tax Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Irish company appealed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence which rejected its claim for the discharge of property value tax and transfer duties related to property held in France for the years 1991 to 1994. The Court of Cassation determined that the appeal had become moot because the Director General of Taxes subsequently filed conclusions stating the decision of the appellate court and the initial judgment would be abandoned, the disputed tax amounts would be waived, and the administration would cover all associated legal costs, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 710 du code général des impôts, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Condamne le directeur général des impôts aux dépens; Irish Company v. Director General of Taxes (Mootness of Tax Appeal): The Court of Cassation determined that the appeal had become moot because the Director General of Taxes subsequently filed conclusions stating the decision of the appellate court and the initial judgment would be abandoned, the disputed tax amounts would be waived, and the administration would cover all associated legal costs, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order resolving the appeal by declaring it moot (no need to rule on it).
This provision dictates the allocation of court costs for the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Manhattan Bridge Holdings Limited, société de droit irlandais, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 3 juin 2004, rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales pour les années 1991 à 1994, et d'un complément de droits de mutation à titre onéreux mis en recouvrement à la suite de la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 710 du code général des impôts par application de l'article 711 A du même code ;
Mais attendu que, par conclusions déposées le 30 août 2005, le directeur général des impôts a déclaré qu'il avait décidé de renoncer purement et simplement au bénéfice de l'arrêt rendu le 3 juin 2004 et du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 février 2002, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais, et que l'administration s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2004, et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 février 2002, que cet arrêt confirmait, et de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement des rappels d'impôt litigieux et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.