Intern Negotiator Commission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired on a fixed-term contract as an intern negotiator, sought various claims, including commission payments; the lower court denied her full commission for a sale where she only secured the initial private agreement, reasoning that since she departed before the full transaction steps were completed, she was only entitled to a fraction of the commission. The high court quashed the decision because the employment contract clearly stipulated commission based on a percentage of the pre-tax fees actually received by the employer for deals procured through her intermediary, and the lower court improperly added conditions to the clear terms of the written agreement by varying the commission based on subsequent completion of administrative steps after her departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Intern Negotiator Commission Dispute: The high court quashed the decision because the employment contract clearly stipulated commission based on a percentage of the pre-tax fees actually received by the employer for deals procured through her intermediary, and the lower court improperly added conditions to the clear terms of the written agreement by varying the commission based on subsequent completion of administrative steps after her departure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading directly to the grounds for cassation against the lower court's interpretation of the employment contract.
This provision was applied to reject the claim made by the company Agence Roger Vallejo concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANC
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagée en qualité de négociatrice stagiaire par la société Agence Roger Vallejo selon contrat à durée déterminée de trois mois, à compter du 2 janvier 2003, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de commission sur la vente d'un bien "non rentré par elle" mais dont "elle a signé un sous-seing privé", le jugement attaqué énonce que la signature du sous-seing privé ne représente qu'une petite partie des opérations nécessaires à l'accomplissement total d'une transaction : suivi du prêt bancaire et des formalités administratives, contrôles anti termites et anti amiante, vérification de superficie ; que la salariée n'ayant pas, en raison de son départ de l'agence, effectué toutes les démarches après la signature du sous-seing privé, n'a droit qu'à 20% des 10% de la commission de l'agence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que la salariée serait rémunérée sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, par un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par l'employeur, fixé à 10% sur les affaires rentrées par un tiers et vendues par elle, les juges du fond qui ont ajouté à cet acte des conditions qu'il ne comportait pas, en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Roger Vallejo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.