Employer Not Required to Pay Pro Rata 13th-Month Bonus Without Specific Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court overturned a lower court's decision that had ordered an employer to pay a departing employee a pro rata 13th-month bonus, ruling that the lower court erred by concluding the bonus was fully acquired the year prior to payment based only on the enterprise agreement. The reviewing court reasoned that entitlement to a pro rata bonus when an employee leaves before the payment date must stem from a specific agreement or established custom, which the employee must prove, and that the terms of the existing agreement in this case presented a serious difficulty of interpretation, thus making summary proceedings inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 516-31, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, article 627 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Not Required to Pay Pro Rata 13th-Month Bonus Without Specific Agreement: The reviewing court reasoned that entitlement to a pro rata bonus when an employee leaves before the payment date must stem from a specific agreement or established custom, which the employee must prove, and that the terms of the existing agreement in this case presented a serious difficulty of interpretation, thus making summary proceedings inappropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the ground for the cassation, as the lower court violated its requirements concerning the award of a pro-rata temporis 13th-month bonus.
This procedural article was applied to rule without referral after the cassation.
This article was cited regarding the rejection of a claim (likely related to Article 700 costs/fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société DISPAM à payer à M. X..., qui avait donné sa démission le 22 mars 2005, une prime de 13e mois prorata temporis, l'ordonnance de référé attaquée énonce que l'accord d'entreprise instituant son paiement fait en sorte que la prime de 13e mois soit acquise l'année qui précède son paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de 13e mois pour un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve et que les termes de l'accord d'entreprise relatif à la prime de treizième mois soulevaient une difficulté sérieuse d'interprétation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile en statuant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 août 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.