Prefect v. Judge of Liberties and Detention on Administrative Detainee's Residency Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Malian nationality, held in administrative detention, sought termination of this detention before the judge of liberties and detention, who, while refusing to order release, substituted the detention with a residency assignment. The prefect challenged this decision, arguing the judge exceeded their authority by imposing residency assignment instead of merely ordering release or maintaining detention. The high court rejected the appeal, reasoning that while the order contained a clerical error, no provision prohibited the judge of liberties and detention, when seized with a request for release, from ordering the concerned person to be placed under residency assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPrefect v. Judge of Liberties and Detention on Administrative Detainee's Residency Assignment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort par un juge des libertés et de la détention, que le 18 juin 2005, M. Dialla X..., de nationalité malienne, a présenté une requête sur le fondement de l'article 13 du décret du 17 novembre 2004 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Attendu que le préfet de la Seine-saint-Denis fait grief à l'ordonnance d'avoir substitué au placement en rétention une mesure d'assignation à résidence, alors selon le moyen, que le juge des libertés et de la détention, saisi par un étranger d'une requête tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, ne peut, tout en refusant de mettre fin à cette mesure lui substituer une assignation à résidence, quand il ne pouvait qu'ordonner ou refuser la remise en liberté de l'étranger, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 552-1 , L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 du décret du 17 novembre 2004 ;
Mais attendu que l'apparente contradiction du dispositif de l'ordonnance ne résulte que d'une erreur matérielle et qu'aucune disposition n'interdit à un juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mise en liberté d'assigner à résidence la personne concernée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE