Inadmissible Appeal Regarding Disability Standard for Severance Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, declared physically unfit for navigation following a work accident, was subsequently dismissed for this incapacity, leading him to sue for severance pay calculated under a collective agreement provision linked to "absolute and permanent disability" as defined by the Social Security Code. The employer contested the award, arguing the employee did not meet the third-category invalidity standard requiring assistance from a third party for daily life activities, which the employer had cited in its appeal submissions. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the argument presented before the Supreme Court—that the employee did not meet the second-category invalidity standard (inability to perform *any* work)—was incompatible with the employer's previous argument, which had exclusively relied on the absence of proof regarding the third-category standard (requiring assistance from a third party) during the appellate phase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne la SNCM aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Regarding Disability Standard for Severance Pay: The employer contested the award, arguing the employee did not meet the third-category invalidity standard requiring assistance from a third party for daily life activities, which the employer had cited in its appeal submissions. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the argument presented before the Supreme Court—that the employee did not meet the second-category invalidity standard (inability to perform *any* work)—was incompatible with the employer's previous argument, which had exclusively relied on the absence of proof regarding the third-category standard (requiring assistance from a third party) during the appellate phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
This provision concerns the order imposing court costs on the losing party.
This article was cited in the order condemning the SNCM to pay legal fees to M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'employé depuis dix sept ans par la SNCM, M. X... a été déclaré, par une décision de la commission d'aptitude physique à la navigation du 7 juillet 1999, "physiquement inapte à la navigation" à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié, le 4 avril 2000, au motif de cette inaptitude ;
Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2003), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de rupture calculée selon l'article II de l'accord du 18 juin 1976 annexé à la convention collective du personnel navigant, alors, selon le moyen, que cet article subordonne le droit au capital garanti à l'état "d'invalidité absolue et définitive du salarié" définie par l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale comme celle, à partir de la 2e catégorie, qui rend l'individu "incapable d'exercer une activité quelconque" d'où il résulte une inaptitude totale à tout travail ; que dès lors, en décidant que M. X..., dont l'incapacité n'était pas totale mais limitée à la profession de navigant, devait être considéré en invalidité absolue et définitive en application de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale selon lequel l'invalidité absolue est celle "d'exercer une profession", la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la SNCM, qui, dans ses conclusions d'appel, se bornait à soutenir que l'état d'invalidité absolue et définitive ouvrant droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 18 juin 1976 étant l'invalidité de 3e catégorie, soit celle des "invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie", M. X... ne rapportait pas la preuve que sa situation médicale nécessitait le recours à l'assistance d'une tierce personne", ne peut soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, en tant qu'il invoque la circonstance que M. X... ne serait pas dans la situation d'un invalide de 2e catégorie, est incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du second degré ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCM à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.