Legislator Jurisprudence & Législation
03-47903 Généré par l'IA

Union Delegate Dismissal Compensation Expertise Dispute

Numéro de cause 03-47903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer, ordered to compensate a dismissed union delegate after the administrative authorization for the dismissal was revoked, sought an expert assessment via the labor tribunal to determine the prejudice, leading the delegate to appeal the decision ordering the expertise. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the labor tribunal with territorial competence was correctly identified as the one corresponding to the workplace before the termination, and second, rejecting a procedural complaint that the appellant had not been invited to conclude on the merits, as the record showed the appellant had indeed submitted conclusions on the summary proceedings and requested alternative relief.

Regeste Legislator

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ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Union Delegate Dismissal Compensation Expertise Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the labor tribunal with territorial competence was correctly identified as the one corresponding to the workplace before the termination, and second, rejecting a procedural complaint that the appellant had not been invited to conclude on the merits, as the record showed the appellant had indeed submitted conclusions on the summary proceedings and requested alternative relief.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure directrice litiges du travail décisions incidentes indemnité d'expert plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the request based on this article in the final orders.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request based on this article in the final orders.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003), que la société Unisys, appelée à indemniser M. X..., salarié délégué syndical licencié, des suites de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'expertise pour détermination du préjudice ; que M. X... a relevé appel de la décision ordonnant une telle mesure ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 513-3 et R. 517-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé le conseil de prud'hommes de Nanterre territorialement compétent pour connaître de la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé que le conseil de prud'hommes saisi par l'employeur était celui dans le ressort duquel était situé l'établissement où s'effectuait le travail avant la rupture ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 76 et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans qu'il ait été invité à conclure sur le fond ;

Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que M. X... avait, selon les mentions de l'arrêt, conclu sur les causes de référé en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement une extension de la mission de l'expert ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unisys ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.