Appellant v. Company in Liquidation (Employee Status Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to have his status as an employee (real estate sales executive) recognized against a company that entered judicial liquidation, following his economic dismissal, to establish his employee claims, but the Court of Appeal rejected this claim. The highest court upheld this decision, reasoning that despite the absence of formal salary payments and threats of dismissal from the manager, the appellant's conduct, including acting as an equal founder and associate, managing company interests over his own salary, taking company funds, and engaging in shared direction without hierarchical control, demonstrated a lack of the subordination characteristic of an employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appellant v. Company in Liquidation (Employee Status Recognition): The highest court upheld this decision, reasoning that despite the absence of formal salary payments and threats of dismissal from the manager, the appellant's conduct, including acting as an equal founder and associate, managing company interests over his own salary, taking company funds, and engaging in shared direction without hierarchical control, demonstrated a lack of the subordination characteristic of an employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
This provision is cited in the dispositive to rule on court costs.
This provision is cited in the dispositive regarding the application of article 700 (costs/indemnities).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait depuis le 1er avril 1997 la qualité de salarié cadre négociateur immobilier de la société Bell'Immo, mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 1999, et voir fixer sa créance à la suite de son licenciement pour motif économique prononcé par son liquidateur le 2 février 1999 sous réserve que soit reconnue sa qualité de salarié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003) d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société Bell'Immo par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappels de salaires et de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que dans deux courriers en date des 22 mai et 20 octobre 1998, M. Y... réaffirmait sa fonction de gérant de la société Bell'Immo et le menaçait même de licenciement n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail en excluant l'existence d'un contrat de travail, peu important à cet égard qu'en sa qualité de cadre, il ait pu prendre des initiatives commerciales ou percevoir directement des commissions aux lieu et place de ses salaires qui ne lui étaient pas versés ou qu'en sa qualité d'associé il ait promis à des salariés, lors de leur embauche, une entrée dans
le capital de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., intéressé au fonctionnement de la société Bell'Immo comme fondateur et associé égalitaire avec M. Y..., son gérant, avait travaillé pendant près d'un an jusqu'en mars 1998 avant de percevoir son premier salaire tout en payant ponctuellement les loyers qu'elle lui devait au titre de la location de son immeuble, privilégiant les intérêts de la société sur sa qualité officielle de salarié et démontrant par ce choix de gestion un réel pouvoir de direction de l'entreprise, qu'il avait perçu directement sur son compte avec ou sans l'accord du gérant officiel des sommes qui revenaient à la société et que si dans les deux courriers des 22 mai et 22 octobre 1998, M. Y... réaffirmait sa fonction de gérant de la société Bell'Immo en le menaçant même de licenciement, cependant M. X... s'était lui-même déclaré, dans sa lettre du 25 novembre 1998, gérant à 50 % de la société et s'était plaint ultérieurement dans une requête pour saisie conservatoire présentée au juge de l'exécution de ne plus être informé des éléments comptables de la société et de ne plus disposer du carnet de chèques de celle-ci, ces éléments contradictoires témoignant seulement de l'incertitude juridique des deux associés quant à leurs situations respectives ; qu'elle a constaté qu'aucun élément n'établissait que le gérant, M. Y..., exerçait un contrôle sur le travail technique de son associé et qu'en réalité, ils se répartissaient les fonctions de direction sans rapport hiérarchique entre eux ; qu'elle a pu en déduire que M. X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.