Legislator Jurisprudence & Législation
03-14090 Généré par l'IA

Sale Registration Inopposability to Collective Proceedings

Numéro de cause 03-14090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the judicial liquidation of a partnership, the liquidator sought the cancellation of the registration of a real estate sale made by one of the partners shortly before the judgment, arguing it was invalid under the relevant law; the appellate court confirmed the lower court's decision to nullify the registration and order its erasure, reasoning that the statutory prohibition led to the nullity of the inscription, but the High Court quashed this part of the decision, holding that a sale registered after the opening of the collective proceedings is merely unenforceable against those proceedings, an inopposability that only affects the distribution of the sale price, without invalidating the transfer of the property from the debtor's estate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Luc Z..., ès qualités, aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Registration Inopposability to Collective Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
réalisation d'immeubles propriété collective fortune immobilière partenariat enregistré transfert immobilier ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile
Applied for the partial cassation without referral.
Condamne la société Luc Z..., ès qualités, aux dépens
Provision governing the allocation of costs in the final decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claims made under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause

Basis for the cassation regarding the inopposability of the sale to the collective procedure, as the Court of Appeal misinterpreted its effects.

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile

Applied for the partial cassation without referral.

Condamne la société Luc Z..., ès qualités, aux dépens

Provision governing the allocation of costs in the final decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claims made under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires, par jugement du 16 février 1994, de MM. Aldo et Bruno Y... , qui exerçaient une activité de décolletage sous la forme d'une société de fait, la SELAFA Belluard et Luc Z..., devenue SELARL Luc Z..., liquidateur judiciaire, a assigné M. Aldo Y... et son épouse, Mme Sylvie A... (les époux Y... ) aux fins de voir ordonner la radiation de la publication de la vente de l'immeuble que ceux-ci avaient consentie le 31 janvier 1994, au profit de M. X... , en application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, et constater le retour de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur en procédure collective ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la publication de l'acte de vente intervenue le 22 février 1994 et d'avoir dit que cette vente était inopposable aux créanciers de MM. Y... ;

Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par le défense :

Attendu que les époux Y... prétendent que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que si ce moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures de M. X... , il était inclus dans le débat ;

Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la publication de l'acte de vente et ordonné sa radiation, l'arrêt retient que les premiers juges ont déduit à juste titre que la prohibition édictée par l'article précité avait pour effet d'entraîner la nullité de l'inscription qui avait été prise par M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle n'a été publiée que postérieurement au jugement d'ouverture, la vente d'un immeuble est inopposable à la procédure collective, que cette inopposabilité n'affecte pas la validité de la vente qui a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur et n'a d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente qui relève de la compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a prononcé la nullité de la publication de l'acte de vente du 31 janvier 1994 intervenue au Bureau des hypothèques de Bonneville le 22 février 1994 volume P n° 1624 le 22 février 1994 et ordonné sa radiation, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Luc Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.