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04-14055 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Lending Bank on Loan Disbursement and Zoning Compliance

Numéro de cause 04-14055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A real estate company, after securing a loan to finance the conversion of property into rental studios, sued the lending bank, alleging breach of contract because the entire loan amount was disbursed at once, contrary to the agreement requiring phased release based on work progress, which ultimately led to the company being unable to repay the loan due to an administrative rental prohibition based on zoning regulations. The Supreme Court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that the initial argument about the disbursement being linked to the *validity* of the real estate operation was not raised at the appellate level, and further, that a financial institution is generally not obligated to verify all necessary administrative conditions for a real estate project, especially when the borrower is a professional assisted by a notary.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Lending Bank on Loan Disbursement and Zoning Compliance: The Supreme Court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that the initial argument about the disbursement being linked to the *validity* of the real estate operation was not raised at the appellate level, and further, that a financial institution is generally not obligated to verify all necessary administrative conditions for a real estate project, especially when the borrower is a professional assisted by a notary.

Mots-clés

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société immobilière contrat de prêt contrat réel société financière conformité à la zone fortune immobilière

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs from the appellant and order it to pay costs to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs from the appellant and order it to pay costs to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 2003), que la SCI GB-GF a, le 30 juillet 1992, acquis un ensemble immobilier à l'effet de le transformer en studios destinés à la location et qu'elle a, par acte du même jour emprunté 2 400 000 francs à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, devenue Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) pour financer l'opération ; que la clause 210-6 du contrat de prêt dispose : "La mise à disposition des fonds, subordonnée à la conclusion du contrat principal, interviendra de la manière suivante : (...) - pour les travaux de construction ou d'amélioration, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation de factures et après versement de l'apport personnel" ; qu'en réalité, les fonds ont été débloqués par la banque en une seule fois, dès l'obtention du crédit, donc avant le début des travaux ; qu'après avoir réalisé les travaux la SCI GB-GF s'est heurtée à une interdiction administrative de location fondée sur les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune et n'a pu faire face au règlement des échéances du prêt ; que le 30 novembre 1998, la SCI GB-GF a assigné la banque à l'effet de mettre en jeu sa responsabilité contractuelle ;

Attendu que la SCI GB-GF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1 ) que, dans ses conclusions signifiées le 14 mars 2003, la société GB-GF avait démontré, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, que le versement des fonds par la banque était lié par application de l'article 210-6 de l'acte de prêt du 30 juillet 1992, à la validité de l'opération immobilière et qu'ainsi, le banquier avait l'obligation de vérifier la faisabilité des travaux financés par les fonds qu'il débloquait ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que dans ses conclusions d'appel, la SCI GB-GF faisait également valoir que la banque, qui était informée de ce que l'opération immobilière avait pour objet la réalisation de travaux d'aménagement de studios, avait manqué à son obligation contractuelle d'information en ne réagissant pas dès lors qu'elle avait eu connaissance des renseignements d'urbanisme faisant état de ce que la parcelle était en zone NAC , document annexé à l'acte de prêt notarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la SCI GB-GF ait soutenu devant la cour d'appel que le versement des fonds était lié à la validité de l'opération immobilière en application de l'article 210-6 de l'acte de prêt du 30 juillet 1992 ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés qu'il n'entre pas dans les obligations d'un établissement financier qui prête son concours pour la réalisation d'un projet immobilier comme celui de la SCI GB-GF de vérifier si toutes les conditions administratives nécessaires à la réalisation sont réunies alors au surplus que la SCI GB-GF était un professionnel et que son projet avait été élaboré avec l'assistance d'un notaire ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé évoqué par la deuxième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI GB-GF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI GB-GF ; la condamne à payer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.