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04-19296 Généré par l'IA

Divorce Fault Attribution and Compensatory Allowance Calculation Dispute

Numéro de cause 04-19296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a divorce ruling that assigned fault exclusively to the husband, affirming the lower court's refusal to consider the husband's evidence of adultery by the wife as grounds for divorce because it occurred long after separation and while the husband was in a new relationship. However, the Court annulled the portion of the judgment fixing the compensatory allowance at 100,000 euros because the appellate court had distorted the husband's declaration regarding his ownership of commercial property and apartment, which he only held as bare owner, not full owner, as claimed by the lower court in its calculation.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 266 du Code civil, article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault Attribution and Compensatory Allowance Calculation Dispute: However, the Court annulled the portion of the judgment fixing the compensatory allowance at 100,000 euros because the appellate court had distorted the husband's declaration regarding his ownership of commercial property and apartment, which he only held as bare owner, not full owner, as claimed by the lower court in its calculation.

Mots-clés

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cause de divorce régime de propriété allocation compensatoire différend commercial adultère motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for quashing the part of the decision concerning the calculation of the compensatory allowance due to the misinterpretation of the facts.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for costs made by Mr. X... in favor of Mrs. Z...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, prononçant le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;

Attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que le seul constat d'adultère de Mme Z..., dressé plus de quatre ans et demi après la séparation de fait des époux, alors que M. X... vivait en concubinage depuis 1999, ne peut être considéré comme ayant provoqué la rupture du lien conjugal, de telle sorte que le grief allégué ne pouvait être jugé comme constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Z... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 266 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que la rupture du mariage après une longue vie commune de presque 30 ans, par suite du comportement fautif de l'époux, a occasionné un préjudice moral à l'épouse ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 100 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire dûe par M. X... à Mme Z... l'arrêt retient que M. X... a la pleine propriété des murs commerciaux et de l'appartement de Hyères et qu'il ne précise pas les sommes issues de la succession de son père ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de ces sommes figure dans sa déclaration sur l'honneur où est également mentionné qu'il bénéficie seulement de la nue-propriété des murs commerciaux et de l'appartement de Hyères, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE