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05-16234 Généré par l'IA

Water and Sewage Network Replacement Dispute

Numéro de cause 05-16234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning an obligation to completely redo water and sewage networks, as the lower court reasonably determined that the expert's findings indicated only hypothetical disorders during rare heavy rainfall, deeming the potential for trouble too uncertain to warrant the drastic remedy of complete network replacement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Water and Sewage Network Replacement Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Mots-clés

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distribution de l'eau évacuation des eaux usées responsabilité pour dégâts d'eau servitude de conduite politique de l'eau contamination d'eau potable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert ne déduisait de l'insuffisance des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales que des désordres hypothétiques lors de précipitations de récurrence décennale ou cinquantennale et qu'il en était de même en ce qui concernait l'interconnexion des réseaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que l'éventualité de troubles était trop incertaine pour justifier d'obliger Mme X... à reprendre entièrement ces deux réseaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.