Enrichment Claim Quantification Refusal Invalidates Appellate Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who contributed labor and materials to the construction of a house on their former partner's property sought indemnification based on the principle of *in rem verso*; however, the appellate court rejected the claim because the party failed to justify the monetary value of the enrichment or the specific amount of work performed and expenses incurred, even though the court acknowledged the principle of the claim was established. The high court quashed the decision, reasoning that by refusing to evaluate the quantum of the enrichment, even through an expert investigation, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les principes régissant l'action de in rem verso, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Enrichment Claim Quantification Refusal Invalidates Appellate Decision: The high court quashed the decision, reasoning that by refusing to evaluate the quantum of the enrichment, even through an expert investigation, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the general legal principle referenced when describing the core reason for the cassation (the failure to evaluate the enrichment).
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Vu les principes régissant l'action de in rem verso :
Attendu que M. X... qui a participé à la construction d'une maison sur un terrain appartenant à son ancienne concubine, Mme Y..., a assigné celle-ci en indemnisation sur le fondement de l'action de in rem verso ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si l'action est fondée dès lors qu''il est acquis aux débats que M. X... a bien participé à la construction en y travaillant lui-même et en finançant l'achat de matériaux dans une mesure excédant la simple contribution aux dépenses ordinaires du ménage, celui-ci n'apporte aucune justification ni du montant de l'enrichissement dont a bénéficié Mme Y..., ni du nombre d'heures de travail qu'il a effectué ainsi que du montant des factures qu'il a acquitté ;
Attendu qu'en refusant de procéder à cette évaluation, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, alors qu'elle avait constaté le bien-fondé dans son principe de l'action engagée par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.