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04-17993 Généré par l'IA

Insurance Prescription Period and Insurer's Duty of Good Faith

Numéro de cause 04-17993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, after receiving the ownership of a property damaged in a natural catastrophe in 2000, sued the insurer in 2002 for the indemnity, but the lower court rejected the claim based on the two-year prescription period for insurance actions. The litigant argued the insurer breached its duty of good faith by informing her of the payment contingency tied to the property attribution without also warning her to take action to interrupt the prescription period. The Supreme Court rejected this appeal, affirming that the insurer's communications merely showed a reasonable intent to delay payment until the rightful owner of the dissolved community's property was determined, and the evidence did not demonstrate any malicious intent or maneuver by the insurer to deliberately let the prescription period expire to avoid paying the claim, meaning no fault establishing liability was found on the part of the insurer.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Prescription Period and Insurer's Duty of Good Faith: The litigant argued the insurer breached its duty of good faith by informing her of the payment contingency tied to the property attribution without also warning her to take action to interrupt the prescription period. The Supreme Court rejected this appeal, affirming that the insurer's communications merely showed a reasonable intent to delay payment until the rightful owner of the dissolved community's property was determined, and the evidence did not demonstrate any malicious intent or maneuver by the insurer to deliberately let the prescription period expire to avoid paying the claim, meaning no fault establishing liability was found on the part of the insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance bonne foi assurance contre les dommages versement de dommages-intérêts manquement au devoir prescription

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision deals with the imposition of court costs on the losing party.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision addresses the rejection of claims for indemnity related to legal expenses (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision deals with the imposition of court costs on the losing party.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision addresses the rejection of claims for indemnity related to legal expenses (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2004) que le 14 août 1993 l'immeuble bien commun des époux X... a subi un sinistre classé catastrophe naturelle ; que cet immeuble a été attribué à Mme X..., par acte notarié du 13 décembre 2000, aux termes des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ;

que par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2002 Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance la société Assurance générale de France (l'assureur) en paiement d'une certaine somme due au titre du sinistre ayant endommagé son immeuble ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité civile qu'elle avait formée contre l'assureur alors, selon le moyen que l'assureur, qui doit participer de bonne foi à l'exécution du contrat d'assurance, a une obligation d'information et de conseil à l'égard de son assuré ; que l'assureur ne peut, sans manquer à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'assurance, informer son assurée que le règlement de l'indemnité est subordonné à l'intervention d'un événement, tout en n'attirant pas son attention, dans le même temps, sur le fait qu'il ne lui en appartenait pas moins d'accomplir des actes de nature à interrompre le délai de prescription biennale ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 114-1 du Code des assurances et 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, retient que le courrier de l'assureur en date du 11 octobre 1994, ainsi d'ailleurs que ses autres courriers, révèlent simplement chez ce dernier la volonté, au demeurant parfaitement compréhensible, de ne procéder au règlement du sinistre dont il s'agissait qu'une fois déterminé de façon certaine l'attributaire de l'immeuble sinistré dépendant de la communauté des époux X... qui venait d'être dissoute, et qu'en tout cas aucun des éléments produits ne démontre l'existence d'une attitude de l'assureur susceptible d'être analysée comme constituant de sa part une réticence dolosive ou une quelconque manoeuvre destinée à retarder le règlement du sinistre et à laisser écouler le délai de 2 ans dans l'intention délibérée, le moment venu, d'invoquer la prescription ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.