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04-14377 Généré par l'IA

Case Concerning Validity of Referral Declaration After Entity Dissolution

Numéro de cause 04-14377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In litigation following a prior annulment, one party filed a declaration of referral to the appellate court, naming a defendant legal entity and designating its representative as the "manager in office," which the opposing party challenged, arguing the designation was invalid because the entity had been dissolved and liquidated prior to the filing. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that naming a representative who no longer holds legal authority due to the entity's dissolution constitutes a fundamental defect (irregularity of substance) in the procedural act, not merely a formal defect, thereby justifying the nullity of the declaration of referral.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. et Mme Y... aux dépens; Case Concerning Validity of Referral Declaration After Entity Dissolution: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that naming a representative who no longer holds legal authority due to the entity's dissolution constitutes a fundamental defect (irregularity of substance) in the procedural act, not merely a formal defect, thereby justifying the nullity of the declaration of referral.

Mots-clés

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déclaration de validité vices de forme personne morale nullité procédurale renvoi ad separatum recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Imposed payment from M. and Mme Y... to M. X... for legal fees.
Condamne M. et Mme Y... aux dépens
Imposed litigation costs on M. and Mme Y....

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 00-13.896
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.896) qu'un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance les opposant à la SNC Gusberti et Miguel et à M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed payment from M. and Mme Y... to M. X... for legal fees.

Condamne M. et Mme Y... aux dépens

Imposed litigation costs on M. and Mme Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.896) qu'un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance les opposant à la SNC Gusberti et Miguel et à M. X..., les consorts Y... ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 31 janvier 2002 en désignant comme intimés M. X... et la SNC Gusberti et Miguel "représentée par son gérant en exercice" ; que M. X... a soulevé la nullité de la déclaration de saisine, et l'irrecevabilité de l'appel pour le tout eu égard à l'indivisibilité du litige, en invoquant l'absence de pouvoir de la personne désignée comme représentant la personne morale ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la déclaration de saisine de la cour de renvoi alors, selon le moyen que le défaut ou l'irrégularité dans la désignation d'un organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, qu'un vice de forme ; que la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur ce fondement qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en énonçant que l'irrégularité dans la désignation du représentant légal de la SNC Gusberti et Miguel était constitutive d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 56, 114, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC Gusberti et Miguel avait été dissoute et liquidée avant la saisine de la cour de renvoi de sorte qu'elle ne pouvait être représentée par son gérant, la cour d'appel retient exactement que le fait d'indiquer, dans l'acte de saisine, un organe qui ne la représente plus légalement, constitue une irrégularité de fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. et Mme Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.