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03-47816 Généré par l'IA

Employee Termination Dispute: Employer Misconduct vs. Disciplinary Procedure Admissibility

Numéro de cause 03-47816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee sued for judicial termination of her employment contract due to the employer's fault, which the lower courts granted, and the employer cross-appealed seeking termination at the employee's fault; the Supreme Court ruled that an employer, whose recourse for employee misconduct is the disciplinary procedure leading to dismissal, is inadmissible, even in a counterclaim, to seek the judicial termination of the contract, and thus quashed the appellate court's decision to grant termination to the employee's fault, as the court should have ruled only on the employee's initial request for termination due to the employer's fault.

Regeste Legislator

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L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Dispute: Employer Misconduct vs. Disciplinary Procedure Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

Mots-clés

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cessation d'emploi responsabilité disciplinaire litiges du travail demande reconventionnelle procédure disciplinaire compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail

These articles were violated when the Court of Appeal ruled on the employer's request for termination instead of the employee's request for judicial termination.

1134 du Code civil

Cited alongside labor code provisions regarding the breach of contract obligations.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the order awarding a sum to the employee under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Club de vacances modernes à compter du 30 avril 1991 en qualité d'agent de comptoir ; que le 7 février 2000, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'elle lui a demandé notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande ; que l'association Club vacances modernes a interjeté appel de cette décision, en a sollicité l'infirmation et a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la salariée ;

Sur l'irrecevabilité du moyen de cassation soulevée par la défense :

Attendu que le moyen de cassation invoqué par Mme X... n'est pas inintelligible ; qu'il est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui est préalable :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande en résiliation judiciaire présentée par la salariée, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté celle ayant débouté Mme X... de sa demande en reclassification de son emploi au niveau 8 de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Club vacances modernes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.