Legislator Jurisprudence & Législation
05-12322 Généré par l'IA

Co-Owners Wrongfully Revoke Mandate to Sell Property

Numéro de cause 05-12322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the decision finding that the revocation of a mandate to sell indivisible properties was wrongful because the co-owners withdrew the mandate without legitimate cause, despite receiving favorable offers and facing the risk of losing the liquor license associated with the property, which consequently occurred. The appellate court correctly determined that the resulting prejudice to the agent was limited to the property charges the agent had to bear, especially since one co-owner's subsequent renunciation of inheritance explained why he would not receive the value of the usufruct from the sale, leading the Supreme Court to reject both the main and incidental appeals.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners Wrongfully Revoke Mandate to Sell Property: The appellate court correctly determined that the resulting prejudice to the agent was limited to the property charges the agent had to bear, especially since one co-owner's subsequent renunciation of inheritance explained why he would not receive the value of the usufruct from the sale, leading the Supreme Court to reject both the main and incidental appeals.

Mots-clés

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renonciation à succession valeur des ventes usufruit bien exproprié cause légitime droit exclusif dans la copropriété

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que si les consorts X... avaient révoqué le mandat de vente malgré des offres intéressantes, sans motif légitime, puisqu'ils pouvaient consigner le prix de vente jusqu'à l'obtention d'un accord et à l'encontre de l'intérêt commun des mandants du fait du risque de péremption de la licence du débit de boissons, ce qui s'était produit, seule la renonciation à succession notifiée par M. X... le 4 juin 2004 était la raison pour laquelle il ne percevrait pas le montant de la valeur de l'usufruit lors de la vente des immeubles indivis, la cour d'appel a pu en déduire que la révocation du mandat de vente était fautive et avait causé à M. Y... un préjudice limité aux charges immobilières qu'il avait dû supporter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.