Legislator Jurisprudence & Législation
04-44585 Généré par l'IA

Employee Fitness for Work Determination and Salary Resumption Date

Numéro de cause 04-44585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, placed on sick leave since March 2000, was subsequently deemed temporarily and then definitively unfit for work by the occupational physician following pre-return and subsequent medical visits in 2003. The employer appealed a decision ordering the resumption of salary payments starting June 17, 2003, arguing the lower court improperly defined the medical visit at issue. The high court partially quashed the decision because the obligation for the employer to pay salary, following a finding of definitive unfitness after two spaced medical examinations (as required for assessing fitness for return), only commences one month after the *second* examination, not the date the lower court calculated, thus correcting the start date for salary resumption based on the relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 516-31 du Code du travail, article R. 241-51-1 du Code du travail, article L. 122-24-4 du Code du travail, Article R. 241-51 du Code du travail, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Employee Fitness for Work Determination and Salary Resumption Date: The employer appealed a decision ordering the resumption of salary payments starting June 17, 2003, arguing the lower court improperly defined the medical visit at issue. The high court partially quashed the decision because the obligation for the employer to pay salary, following a finding of definitive unfitness after two spaced medical examinations (as required for assessing fitness for return), only commences one month after the *second* examination, not the date the lower court calculated, thus correcting the start date for salary resumption based on the relevant labor code provisions.

Mots-clés

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congé de maladie inaptitude médicale statut professionnel constatation de l'incapacité de gain salaire déterminant fixation du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-24-4 du Code du travail

Cited in the final order to establish the rule concerning the employer's obligation to pay salary after declaration of permanent unsuitability.

Article R. 241-51 du Code du travail

Cited in the final order in combination with other articles regarding the required medical examinations for fitness assessment.

Article R. 241-51-1 du Code du travail

Cited in the final order as a basis for determining when the one-month period for salary payment commences after the second medical examination.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., officier de port affecté en détachement au Port autonome du Havre depuis le 24 février 1997, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2000 ; que le médecin du Travail a formulé un avis d'inaptitude temporaire lors d'une visite de pré-reprise le 25 mars 2003, puis un avis d'inaptitude le 16 mai 2003, confirmé le 30 juin 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, de l'avoir condamné à reprendre le versement des salaires dus au salarié à compter du 17 juin 2003 jusqu'à son reclassement ou la fin de son détachement, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que M. X... soutenait qu'il avait lui-même pris l'initiative des trois visites médicales dont il avait bénéficié ;

qu'en affirmant néanmoins que le Port autonome du Havre ne contestait pas qu'il avait pris l'initiative de faire subir à M. X... une visite de pré-reprise, puis deux visites médicales qui avaient conclu à une inaptitude définitive aux fonctions exercées et à l'impossibilité de tout reclassement au sein du Port, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'à l 'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et s'il n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'examen médical de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l 'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; qu'en décidant que la visite du 16 mai 2003 devait être qualifiée de visite de reprise et non de pré-reprise, après avoir constaté qu'à cette date, M. X... était toujours en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail en avertissant l'employeur de cette demande ; que, dès lors que l'employeur ne soutenait pas avoir été laissé dans l'ignorance des examens médicaux litigieux, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les visites pratiquées les 16 mai et 30 juin 2003 l'avaient été eu égard au poste de travail actuel du salarié et espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a pu en déduire que l'intervention du médecin du Travail s'était inscrite en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1er à 3 de l'article R. 241-51 de ce Code, peu important l'envoi par le salarié de prolongation d'arrêts maladie de son médecin traitant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ;

Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées des deux premiers textes susvisés que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ;

Attendu que pour condamner l'employeur à reprendre le versement des salaires dus au salarié à compter du 17 juin 2003 jusqu'à son reclassement ou la fin de son détachement, la cour d'appel retient qu'il est constant que le Port autonome du Havre doit, par application combinée des articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, à compter du délai d'un mois du deuxième examen médical d'inaptitude, soit en l'espèce du 17 juin 2003, verser à M. X... son salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la visite médicale du 25 mars 2003 était une visite de pré-reprise et que le salarié avait été soumis les 16 mai et 30 juin 2003 aux deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, ce dont il résultait que l'employeur n'était tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié, au paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Port autonome du Havre à payer à M. X... la somme de 2 548,07 euros par mois à compter du 17 juin 2003 jusqu'à ce qu'il soit reclassé ou jusqu'à la fin de son détachement , l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Port autonome du Havre à payer à M. X... la somme de 2 548,07 mois à compter du 30 juillet 2003 jusqu'à ce qu'il soit reclassé ou jusqu'à la fin de son détachement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.