Storage Company's Right to Fees After Unauthorized Disposal of Abandoned Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a storage company, after the depositor failed to pay fees, obtained a court order to destroy or donate the abandoned furniture instead of selling it as prescribed by the law concerning abandoned items, the appellate court erred in denying the company's counterclaim for the storage fees by reasoning that the company forfeited its right to payment by electing destruction; the Court of Cassation ruled that the property owner's debt is only extinguished by the proceeds of a legally mandated auction, and executing a judicial decision, which did not result in the creditor being paid, could not release the debtor from contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Storage Company's Right to Fees After Unauthorized Disposal of Abandoned Property: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court's decision regarding the depositor's contractual obligations and the mechanism for realizing abandoned property.
This provision was applied to reject the request for attorney's fees (Article 700) made by the company Accordem.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1903 modifiée, relative à la vente de certains objets abandonnés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée des deux premiers textes que le propriétaire évincé n'est libéré de sa dette contractée auprès du professionnel qu'à concurrence du prix de la vente aux enchères, qui constitue le seul mode de réalisation des objets abandonnés que la loi autorise et dont le produit doit être affecté au paiement de la créance ;
Attendu qu'en vertu d'un contrat de garde-meubles, Mme X... a remis son mobilier à la société Accordem (la société) ; qu'à la suite du défaut de paiement de la redevance convenue, le dépositaire a saisi le juge d'instance d'une requête aux fins d'être autorisé à détruire les biens ou à les distribuer à des associations caritatives, à laquelle cette juridiction a cru devoir faire droit, par une décision désormais irrévocable ; que Mme X... a engagé une action en responsabilité contre la société pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de son mobilier ;
Attendu que pour débouter le dépositaire de sa demande reconventionnelle en paiement de la redevance, l'arrêt attaqué retient que si la loi du 31 décembre1903 avait pour objet de permettre au professionnel de se faire payer sur le produit de la vente, la société s'était elle-même privée de cette faculté en choisissant la destruction des meubles ou leur distribution à des associations ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le dépositaire s'était borné à exécuter une décision de justice, laquelle, à défaut de désintéressement du créancier, ne pouvait avoir pour effet de libérer le déposant de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la société Accordem de sa demande reconventionnelle en paiement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Accordem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.