Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report in Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a matter concerning an appeal against a decision rendered by the Court of Appeal of Paris on December 16, 2002, the appellants formally withdrew their appeal through an act filed on October 26, 2005. The Court of Cassation, relying on Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, noted that since the withdrawal occurred after the rapporteur's report was filed on July 18, 2005, the withdrawal must be formally recorded by an order, thereby acknowledging the cessation of the proceedings by the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report in Court of Cassation: The Court of Cassation, relying on Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, noted that since the withdrawal occurred after the rapporteur's report was filed on July 18, 2005, the withdrawal must be formally recorded by an order, thereby acknowledging the cessation of the proceedings by the appellants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the withdrawal occurred after the report was filed, requiring a decision to acknowledge it.
This provision was applied to reject the defendants' claim for costs.
This article forms the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 octobre 2005, Me Bouthors, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avat formé au nom de M. et Mme X... et de Mme Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2002, au profit des sociétés Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), Coopérative des quotidiens de Paris, Coopérative des publications hebdomadaires et périodiques, Coopérative de la presse périodique, Coopérative de distribution de la presse, Coopérative des publications parisiennes et SFC, et de M. Jean-Yves Z..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 juillet 2005 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... et Mme Y... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.