Expropriation Annulment Due to Canceled Public Utility Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially annulled an expropriation order issued by the departmental expropriation judge against a landowner concerning a specific parcel, relying on the subsequent irrevocable decision by the administrative jurisdiction which had canceled the prerequisite decree of public utility, thereby rendering the basis for the expropriation void under the Expropriation Code articles L. 11-1 and L. 12-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1, L. 12-1; Expropriation Annulment Due to Canceled Public Utility Decree: 11-1 and L. 12-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis that resulted in the partial annulment of the expropriation order.
Cited as part of the legal basis that resulted in the partial annulment of the expropriation order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 octobre 1999, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 18 juillet 2000, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme Marie-France X... au profit de la commune de Saint-Julien-Chapteuil ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne la parcelle cadastrée C n° 713 appartenant à Mme Marie-France X..., l'ordonnance rendue le 18 juillet 2000, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Julien-Chapteuil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.