Expropriation Order Annulment Based on Invalid Foundational Administrative Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriation order issued by the departmental expropriation judge, based on a declaration of public utility and a transferability order dated in 1998 and 2002 respectively, was partially annulled because the administrative jurisdiction had definitively invalidated both of those foundational administrative orders, leading the Court of Cassation to rule that the expropriation decree must consequently be annulled pursuant to the articles of the Expropriation Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Order Annulment Based on Invalid Foundational Administrative Orders: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Department of Essonne was ordered to pay Mme X... the sum of 2,000 euros under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris de l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 15 décembre 1998 et sur un arrêté de cessibilité du 4 février 2002, le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par l'ordonnance attaquée du 4 mars 2002, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... au profit du département de l'Essonne ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, en ce qu'elle concerne Mme X..., l'ordonnance rendue le 4 mars 2002, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de l'Essonne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.