Sales Employee Theft Dismissal Justification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer terminated an indefinite-term sales employee, citing theft, but the employee appealed the finding of justification for the dismissal. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the lower court was entitled, under its discretionary powers, to find that thefts committed by a long-tenured employee, being of minor significance, did not constitute gross misconduct nor did they establish a genuine and serious cause for termination, as required by the Labor Code articles governing dismissal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens; Sales Employee Theft Dismissal Justification Upheld: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the lower court was entitled, under its discretionary powers, to find that thefts committed by a long-tenured employee, being of minor significance, did not constitute gross misconduct nor did they establish a genuine and serious cause for termination, as required by the Labor Code articles governing dismissal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal relied on this article to determine that the facts did not constitute a real and serious cause for dismissal.
This is the main order refusing the appeal (cassation).
This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., a été licencié le 11 juin 1998 par la société Bazar de l'Hôtel de Ville qui l'employait au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur qualifié, motif pris de vols au préjudice de l'employeur ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-14-3 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement injustifié ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.