Contaminated Blood Transfusion Liability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, contaminated with the Hepatitis C virus in 1994 after a 1981 cesarean section, sued the regional blood transfusion center, which was succeeded by the national blood service. The lower court upheld the dismissal of the claims because an investigation showed that the specific blood products delivered to the claimant during the operation were traceable, and the donors tested for those specific units were not contaminated, leading the court to conclude that the blood service had proven the 1981 transfusion was not the source of the contamination, as per the relevant law concerning patient rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Contaminated Blood Transfusion Liability Case: The lower court upheld the dismissal of the claims because an investigation showed that the specific blood products delivered to the claimant during the operation were traceable, and the donors tested for those specific units were not contaminated, leading the court to conclude that the blood service had proven the 1981 transfusion was not the source of the contamination, as per the relevant law concerning patient rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis used by the Court of Appeal, and confirmed by the Supreme Court, to validate the finding that the EFS had proven the transfusion was not the source of the contamination.
This provision was cited in the final order regarding the rejection of a request for costs/fees.
This provision was cited in the final order regarding the rejection of a request related to legal aid/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir subi une césarienne en 1981 et appris en 1994 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, Mme X... a recherché la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier (CRTS), aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (EFS) ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 septembre 2004) a débouté les époux X... de leurs demandes ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait de l'enquête transfusionnelle que des produits sanguins avaient été livrés par le CRTS de manière nominative pour Mme X... à l'occasion de sa césarienne et que les donneurs retrouvés et testés n'étaient pas contaminés, la cour d'appel a estimé au vu de cette livraison que seuls ces produits avaient été transfusés à la requérante ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que l'EFS, auquel il ne pouvait être reproché de s'être constitué un titre à lui-même s'agissant d'un fait juridique, avait apporté la preuve que la transfusion réalisée en 1981 n'était pas à l'origine de la contamination, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.