Legislator Jurisprudence & Législation
04-30566 Généré par l'IA

Employer Appeal on Social Security Assessment Dismissed; Agency Cross-Appeal on Transport Fees Reinstatement Denied

Numéro de cause 04-30566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The High Court of Cassation rejected an employer's appeal challenging a decision that confirmed assessment notices issued by a social security collection agency for the period 1995-1996, finding that the agency's claim was not time-barred because the relevant contributions stemming from December 1994 earnings were deemed payable in January 1995, thus falling within the three-year prescription window preceding the January 1998 notices, and that the inspection procedures were lawful. The court also rejected the collection agency's cross-appeal seeking to reinstate assessments for transport fees and professional expenses for temporary workers, because the lower court reasonably found that the method of calculating these assessments through limited sampling and extrapolation, despite being based on real figures, was not sufficiently demonstrable for a proper adversarial debate when the employer objected to the method and the agency had access to necessary accounting documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Social Security Assessment Dismissed; Agency Cross-Appeal on Transport Fees Reinstatement Denied: The court also rejected the collection agency's cross-appeal seeking to reinstate assessments for transport fees and professional expenses for temporary workers, because the lower court reasonably found that the method of calculating these assessments through limited sampling and extrapolation, despite being based on real figures, was not sufficiently demonstrable for a proper adversarial debate when the employer objected to the method and the agency had access to necessary accounting documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale des travailleurs modalités d'évaluation créance de cotisation litige d'assurances sociales rétablissement des prestations d'invalidité accès aux documents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the URSSAF regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 2004) qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a notifié le 27 janvier 1998 à la société Francintérimaire, entreprise de travail temporaire disposant de plusieurs établissements, quatre mises en demeure portant redressement, notamment, au titre du versement transports et des cotisations sociales dues sur les frais professionnels remboursés aux salariés intérimaires ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal :

Attendu que la société Francintérimaire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite la créance invoquée par l'URSSAF et déclaré régulières les opérations de contrôle, alors, selon le moyen :

1 / que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu'en l'espèce, la société Francintérimaire avait fait valoir dans ses conclusions, que les sommes prises en compte pour le redressement comprenaient outre les rémunérations versées en janvier 1995 pour lesquelles les cotisations à l'échéance du 15 février n'étaient pas prescrites, des rémunérations versées en décembre 1994 et venues à échéance à une date antérieure de plus de trois années à celle de la mise en demeure ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par la société Francintérimaire, si les sommes prises en compte pour le redressement comprenaient outre les rémunérations versées en janvier 1995 pour lesquelles les cotisations à l'échéance du 15 février n'étaient pas prescrites, des rémunérations versées en décembre 1994 et venue à échéance à une date antérieure de plus de trois années à celle de la mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que les jugements doivent être motivés ; qu'en se contentant d'affirmer pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure de contrôle, que le contrôle avait commencé le 18 septembre et qu'il apparaissait que les inspecteurs du recouvrement avaient emporté des copies de certains documents avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'employeur qui a valablement contesté un redressement ou certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable est recevable à développer, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale des moyens nouveaux tendant à l'annulation dudit redressement ou des chefs déjà critiqués ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du contrôle, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale .

Mais attendu, d'abord que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a fait ressortir que la période d'emploi du mois de décembre 1994 avait été rémunérée par un versement du mois de janvier 1995, lequel a déterminé le taux des cotisations exigibles le 15 février 1995 soit moins de trois ans avant l'envoi de la mise en demeure ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui se sont bornés à relever que la société Francintérimaire ne soutenait plus son argumentation relative à une irrégularité du contrôle fondée sur le fait que l'agent de l'URSSAF aurait emporté des documents, ont retenu par une décision motivée, que les dispositions de l'articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement opéré au titre du versement transport et des frais professionnels alloués aux salariés intérimaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'une évaluation de l'assiette des cotisations sociales fondée sur des bases réelles ne constitue pas une taxation forfaitaire et peut donc intervenir, même sans l'accord de l'entreprise, en dehors de l'hypothèse où la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunération servant de base aux cotisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la méthode d'évaluation par sondage était basée sur un chiffre réel, la base du redressement ayant été déterminée pour le versement transport et pour les frais professionnels après un contrôle systématique de tous les intérimaires au moyen des contrats de mission et des bulletins de salaires sur les agences concernées et sur plusieurs mois ; qu'en annulant le redressement, tout en constatant qu'il était effectué sur des bases réelles, de sorte qu'il ne s'agissait pas de taxation forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le recours à une méthode d'évaluation par sondages et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise est régulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de Paris invoquait expressément le fait que, concernant l'agence de Poissy, l'employeur avait refusé de présenter les contrats au motif qu'ils avaient fait l'objet d'un archivage, ce qui justifiait l'utilisation de la technique du redressement par sondage ; qu'en affirmant pour annuler les redressements opérés sur la base de sondages, que l'employeur n'avait pas allégué que la comptabilité de la société était inexacte, insuffisante ou incomplète, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'URSSAF et, partant, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que lorsque la comptabilité de l'entreprise est inexacte, insuffisante ou incomplète, l'URSSAF peut, même sans l'accord du cotisant procéder à une taxation forfaitaire ; qu'en l'espèce il résultait du rapport de contrôle du 15 juillet 1998, dûment produit par l'URSSAF, que la société francintérimaire avait refusé de présenter à l'inspecteur du recouvrement les contrats de mission de l'agence de Poissy que celui-ci lui avait demandé, ce dont il s'évinçait que la comptabilité était incomplète ; qu'en affirmant que l'URSSAF ne démontrait pas que la comptabilité de la société était inexacte, insuffisante ou incomplète, ni qu'elle avait exigé la production des contrats archivés, la cour d'appel a dénaturé le rapport de contrôle du 15 juillet 1998 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les redressements opérés du chef des salariés intérimaires, au titre du versement transports et de l'indemnisation de leurs frais professionnels, avaient été évalués à partir de sondages portant sur quelques mois, dont les résultats avaient été étendus, ou sur la base de contrôles limités à certaines agences, dont les pourcentages de redressement retenus avaient été appliqués aux sommes figurant en comptabilité générale ;

qu'ils ont encore relevé que la société Francintérimaire s'était opposée à cette méthode de contrôle et que, sous réserve de documents archivés dont il incombait à l'agent de l'URSSAF d'enjoindre la production, cet organisme avait disposé des éléments de comptabilité nécessaires pour calculer ces redressements sur des bases réelles ; qu'au vu de ces énonciations et constatations dont il résultait que la méthode de contrôle litigieuse ne permettait pas de débattre contradictoirement du bien fondé des mêmes redressements, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Francinterimaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.