Legislator Jurisprudence & Législation
04-42525 Généré par l'IA

Union Discrimination Claim Rejected on Insufficient Factual Basis

Numéro de cause 04-42525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A union representative, believing he was the victim of union discrimination after being denied a workshop monitor position he sought, appealed a decision that dismissed his claims for the post and damages. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employee claiming discrimination must first provide facts establishing unequal treatment, and it is then incumbent upon the employer to prove that any disparity in treatment is objectively justified by reasons unrelated to union affiliation; the appellate court, having sovereignly assessed the factual evidence based on relevant collective agreement articles, concluded that the employee had not suffered discrimination.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Union Discrimination Claim Rejected on Insufficient Factual Basis: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employee claiming discrimination must first provide facts establishing unequal treatment, and it is then incumbent upon the employer to prove that any disparity in treatment is objectively justified by reasons unrelated to union affiliation; the appellate court, having sovereignly assessed the factual evidence based on relevant collective agreement articles, concluded that the employee had not suffered discrimination.

Mots-clés

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représentant syndical état de fait pertinent convention collective inégalité de traitement grief insuffisamment motivé litiges du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., recruté le 27 août 1984 en qualité d'ouvrier professionnel par l'ADAPEI de la Vienne et travaillant depuis cette date à l'annexe de Lavausseau du Centre d'aide par le travail de Chantejeau, syndiqué à la CGT depuis 1998 et représentant du personnel, s'estimant victime de discrimination syndicale, a saisi la juridiction prud'homale pour se voir attribuer un poste de moniteur d'atelier et pour obtenir le paiement de dommages intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit dans son article II du protocole d'accord du 29 avril 1985 pour le personnel responsable des ateliers, uniquement des postes de moniteurs d'ateliers ou des éducateurs ; que le poste libéré à l'atelier conditionnement et obtenu par M. Y... était donc obligatoirement et au minimum celui de moniteur d'atelier de deuxième classe ; que les maîtres ouvriers comme Mme Z... interviennent dans les emplois des services généraux (annexe 5) ; que sans diplôme de moniteur d'atelier, elle n'aurait pu prétendre obtenir un poste correspondant à cette qualification si sa candidature avait été examinée conformément audit protocole aux termes duquel "le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification" et que M. A... a été promu moniteur d'atelier d'espaces verts le 1er mai 2001 et qu'il s'est présenté sur une liste CGT en qualité de suppléant le 3 mai 2001 pour être élu le 15 mai 2001, de telle sorte que sa promotion est antérieure à son appartenance au syndicat CGT ;

Mais attendu qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ;

Et attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel, se fondant sur l'article 11 de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article II du protocole d'accord du 29 avril 1985, a vérifié les conditions d'attribution des trois postes de moniteur ; qu'elle a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux débats que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une discrimination ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.