Legislator Jurisprudence & Législation
02-47371 Généré par l'IA

Wage Withholding vs. Failure to Submit Reports

Numéro de cause 02-47371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A professional employee took note of the termination of her employment contract, claiming it was due to the employer's failure to pay her salary for July and August, despite her having worked during those months, while the employer claimed withholding the salary was justified by the employee's failure to submit the required monthly work and billing reports. The High Court quashed the decision of the lower court, reasoning that the mere failure to submit administrative justification documents did not permit the employer to withhold the payment of wages, which must occur at least monthly, thereby violating the labor code provisions prohibiting wage withholding as a form of sanction.

Regeste Legislator

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article L. 143-2 du Code du travail, articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, article L. 122-5 du même Code, Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Wage Withholding vs. Failure to Submit Reports: The High Court quashed the decision of the lower court, reasoning that the mere failure to submit administrative justification documents did not permit the employer to withhold the payment of wages, which must occur at least monthly, thereby violating the labor code provisions prohibiting wage withholding as a form of sanction.

Mots-clés

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contrats de travail mensualisation renonciation à des prétentions de salaire rémunération impayée autorisations de travail résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article L. 143-2 du Code du travail
This article is cited in the reasoning that leads to the decision to overturn (casser) the lower court's ruling concerning the non-payment of salaries.
articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail
These articles are cited in the reasoning that leads to the decision to overturn (casser) the lower court's ruling concerning the employer's conduct.
article L. 122-5 du même Code
This article is cited in the reasoning that leads to the decision to overturn (casser) the lower court's ruling regarding the prohibition of punitive financial sanctions.
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991
These provisions are cited in the dispositive section concerning the award of legal fees (for Me Y...).
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article is cited in the dispositive section governing the manner in which the decision is pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-2 du Code du travail

This article is cited in the reasoning that leads to the decision to overturn (casser) the lower court's ruling concerning the non-payment of salaries.

articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail

These articles are cited in the reasoning that leads to the decision to overturn (casser) the lower court's ruling concerning the employer's conduct.

article L. 122-5 du même Code

This article is cited in the reasoning that leads to the decision to overturn (casser) the lower court's ruling regarding the prohibition of punitive financial sanctions.

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions are cited in the dispositive section concerning the award of legal fees (for Me Y...).

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article is cited in the dispositive section governing the manner in which the decision is pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-5 du même Code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ;

Attendu qu'engagée le 25 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Fiduciaire générale Roc, Mme X... a constaté, en août 1999 à l'issue de ses congés payés, que son employeur ne lui avait pas versé sa rémunération pour les mois de juillet et août ; que, selon l'employeur, la salariée ne lui avait pas fourni les fiches de travail et de facturation en usage dans l'entreprise ;

que soutenant que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, elle a pris acte de la rupture aux torts de ce dernier et a saisi la juridiciton prud'homale afin de faire juger que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour justifier la rétention par l'employeur des salaires et indemnités dus à la salariée pour les mois de juillet et août 1999, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'ignorait pas que l'autonomie dont elle bénéficiait dans l'exécution de ses tâches impliquait qu'elle justifie chaque mois de la réalité de son travail, et que ce n'était qu'après avoir produit ces documents que son salaire lui était réglé avec la fiche de paie correspondante, et qu'à la date où elle a donné sa démission, il n'était nullement établi qu'elle s'était acquittée de cette formalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors, selon l'article L. 143-2 du Code du travail, que le salaire des employés doit être versé au moins une fois par mois, et qu'il n'était pas contesté que la salariée avait travaillé en juillet 1999 jusqu'à son arrêt pour maladie, et en août 1999 après ses congés annuels, ce dont il résulte que le défaut de remise des fiches de travail n'autorisait pas l'employeur à la priver de son salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que cet arrêt a confirmé la condamnation de l'employeur à payer le salaire dû pour la période de travail allant du 1er au 6 septembre 1999, et a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Fiduciaire générale ROC aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Fiduciaire générale ROC à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.