Enforcement Order Stay Pending Debt Relief Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity issued an enforcement order (contrainte) to an individual for unpaid contributions and penalties, to which the individual objected, seeking a stay of proceedings based on his status as a repatriate. The lower court refused to annul the enforcement order, as the underlying debt's amount and principle were not contested, but suspended its effects pending a final decision on the individual's request to the National Commission for Debt Relief. The high court upheld this decision, reasoning that the stay of proceedings is independent of the title's validity, and the appeal seeking to overturn the principle established in a prior ruling was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement Order Stay Pending Debt Relief Decision: The lower court refused to annul the enforcement order, as the underlying debt's amount and principle were not contested, but suspended its effects pending a final decision on the individual's request to the National Commission for Debt Relief. The high court upheld this decision, reasoning that the stay of proceedings is independent of the title's validity, and the appeal seeking to overturn the principle established in a prior ruling was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to rule on the claim for costs based on this article.
This is an order regarding the costs of the proceedings.
Cited in the final sentence as procedural provisions governing the signing and pronouncement of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 12 octobre 2004), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 00-22.644 ), que l'ASSEDIC de la région Languedoc-Roussillon-Cévennes (l'Assedic) a délivré et signifié à M. X... une contrainte correspondant à des cotisations impayées et majorations de retard pour le montant de 882,97 euros ; que M. X... a fait opposition en réclamant le bénéfice de la suspension des poursuites en sa qualité de rapatrié ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler la contrainte et d'en avoir seulement suspendu les effets jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande déposée auprès de la Commission nationale d'aide au désendettement ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne conteste ni le quantum, ni le principe de la dette objet de la contrainte éditée le 1er février 2000, ni la régularité formelle de son édition, que le principe de suspension des poursuites est indépendant de la validité du titre qui les fonde et que la demande d'annulation de cette contrainte est dénuée de fondement , et en ordonnant la suspension de ses effets "jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande déposée par M. X... auprès de la Commission nationale d'aide au désendettement", le tribunal d'instance de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisi ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'Assedic Languedoc-Roussillon-Cévennes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. Bizot, conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.