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05-12996 Généré par l'IA

Hepatitis C Transfusion Liability Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 05-12996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an individual contaminated with the Hepatitis C virus from blood transfusions received in 1979, leading to litigation against the successor entity of the regional blood transfusion center, which in turn sought a guarantee from its liability insurer. The appellate court dismissed the guarantee action because the insurance policy, as interpreted by the court, only covered the center's *delictual* liability (under articles 1382 et seq. of the Civil Code) regarding damage caused by transfused blood, implying the center's liability in this instance was contractual. The High Court quashed this decision, reasoning that the policy covered the pecuniary consequences of liability towards any recipient of blood products, meaning the insurer owed a guarantee for damages caused by faulty products even if the center's liability was established on a contractual basis, thus violating articles 1134 and 1135 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1135 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hepatitis C Transfusion Liability Insurance Coverage Dispute: The appellate court dismissed the guarantee action because the insurance policy, as interpreted by the court, only covered the center's *delictual* liability (under articles 1382 et seq. of the Civil Code) regarding damage caused by transfused blood, implying the center's liability in this instance was contractual. The High Court quashed this decision, reasoning that the policy covered the pecuniary consequences of liability towards any recipient of blood products, meaning the insurer owed a guarantee for damages caused by faulty products even if the center's liability was established on a contractual basis, thus violating articles 1134 and 1135 of the Civil Code.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance dommages-intérêts contractuels contestation civile garantie de prise en charge allégations de santé responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the application of contractual liability.

article 1135 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the application of contractual liability.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the respondent to pay legal fees to the applicant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EFS du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., de la MGEN et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été contaminée par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines reçues en 1979 ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), lequel a appelé en garantie la société Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (l'assureur), qui a dénié sa garantie au motif que le CRTS était assuré au titre d'une police d'assurance de responsabilité civile souscrite le 1er novembre 1964, qui ne garantissait au moment des faits que la responsabilité délictuelle du CRTS de Bordeaux ;

Attendu que pour débouter l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que pour la période considérée, conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur ne garantissait le CRTS de Bordeaux que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1384 et suivants du Code civil, pour les dommages dont il pouvait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le Centre, de sorte que la responsabilité civile du CRTS ne pouvait être recherchée que sur le terrain contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait le CRTS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion aurait été retenue sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MACSF ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'EFS ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.