Social Security Fund Decision Opposability to Employer in Work Illness Compensation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a ruling that held an employer liable for a work-related illness compensation after the primary social security fund recognized the condition, finding that the lower court erred by confirming the opposability of the recognition decision to the employer. The Court reasoned that the fund violated the applicable social security regulation by failing to inform the employer, prior to making its decision on the professional nature of the illness, about the completion of the investigation, the prejudicial elements gathered, the right to consult the file, and the date of the decision. Consequently, the Court ruled that the fund's decision recognizing the illness as work-related was not opposable to the former employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Decision Opposability to Employer in Work Illness Compensation Case: The Court reasoned that the fund violated the applicable social security regulation by failing to inform the employer, prior to making its decision on the professional nature of the illness, about the completion of the investigation, the prejudicial elements gathered, the right to consult the file, and the date of the decision. Consequently, the Court ruled that the fund's decision recognizing the illness as work-related was not opposable to the former employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for the partial cassation because the Court of Appeal failed to apply the notification requirements imposed on the primary health insurance fund (CPAM) before deciding on the professional nature of the illness.
This procedural rule was applied to effect the partial cassation without remittal.
This article was applied to rule on the claims for costs based on Article 700 (expenses incurred in litigation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Cegelec et M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société Thomson devenue société Thales TIV (la société), du 31 mai 1966 au 31 mai 1989, a effectué le 5 juin 1999 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) l'ayant, par décision du 19 octobre 1999, reconnu atteint d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 30, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... était opposable à la société, et que la Caisse récupérerait auprès d'elle la somme allouée à son ancien salarié, l'arrêt retient que la société avait connaissance de la procédure d'instruction, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'elle n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-13 qui lui permettaient de solliciter la communication du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 20 février 2003, en ce qu'il avait déclaré la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. X... opposable à la société Thales TIV, et dit en conséquence que la Caisse récupérerait sur ladite société les sommes allouées au salarié, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu a renvoi ;
Dit que la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X... n'est pas opposable à la société Thales TIV ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.