Blood Transfusion Center Insurer's Warranty for Contractual Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, contaminated with Hepatitis C from blood transfusions between 1975 and 1986, sued the blood transfusion center (now represented by the Blood Establishment) for damages, prompting the latter to seek a warranty from its insurer. The appellate court denied the warranty, reasoning that the insurance policy only covered the center's liability under tort law (Articles 1384 et seq. of the Civil Code) toward the recipient for damages from blood transfusions, implying contractual liability was excluded. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the policy covered the pecuniary consequences of the center's liability toward any recipient of blood products, meaning the insurer owed a warranty even if the center's liability was established on a contractual basis, thus violating the cited Civil Code articles by misinterpreting the policy's scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134, article 1135, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Blood Transfusion Center Insurer's Warranty for Contractual Liability: The appellate court denied the warranty, reasoning that the insurance policy only covered the center's liability under tort law (Articles 1384 et seq. of the Civil Code) toward the recipient for damages from blood transfusions, implying contractual liability was excluded. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the policy covered the pecuniary consequences of the center's liability toward any recipient of blood products, meaning the insurer owed a warranty even if the center's liability was established on a contractual basis, thus violating the cited Civil Code articles by misinterpreting the policy's scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as part of the legal basis for cassating the appellate decision regarding the insurer's liability.
This article was cited as part of the legal basis for cassating the appellate decision regarding the insurer's liability.
This article was used to rule on the payment of legal fees (Article 700) to the EFS.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'EFS du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la CPAM ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., souffrant d'hémophilie a été contaminé par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines reçues entre 1975 et 1986; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), lequel a appelé en garantie la Société mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (l'assureur), qui a dénié sa garantie au motif que le CRTS était assuré au titre d'une police d'assurance de responsabilité civile souscrite le 1er novembre 1964, modifiée au 1er août 1982 et résiliée le 1er janvier 1987, qui ne garantissait au moment des faits que la responsabilité délictuelle du CRTS de Bordeaux ;
Attendu que pour débouter l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce que pour la période considérée, conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur ne garantissait le CRTS de Bordeaux que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1384 et suivants du Code civil, pour les dommages dont il pouvait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le Centre, de sorte que la responsabilité civile du CRTS ne pouvait être recherchée que sur le terrain contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait le CRTS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du CRTS aurait été retenue sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'EFS ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.