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04-20379 Généré par l'IA

Vendor Claims Regarding Sales Promise Invalidation Admissible on Appeal

Numéro de cause 04-20379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a refused final sale following a promise to sell, the vendors, who had initially sought nullity of the contract based on error, subsequently sought the caducity or rescission of the promise on appeal, which the lower court deemed inadmissible as new claims. The high court quashed the decision, reasoning that because the subsequent requests for nullification, caducity, or rescission all aimed at the same outcome—the invalidation of the sales promise—they were not new claims barred in the appellate phase under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vendor Claims Regarding Sales Promise Invalidation Admissible on Appeal: The high court quashed the decision, reasoning that because the subsequent requests for nullification, caducity, or rescission all aimed at the same outcome—the invalidation of the sales promise—they were not new claims barred in the appellate phase under the relevant civil procedure article.

Mots-clés

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vente contestation civile hypothèque légale du vendeur d'immeuble procédure de nullité et renonciation défaut de la chose offre sous réserve de retrait

Dispositions légales citées

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Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile
This article was the main legal basis cited for the cassation, concerning the non-novelty of claims in appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award a sum for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile

This article was the main legal basis cited for the cassation, concerning the non-novelty of claims in appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award a sum for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Codeli ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2004), que les époux X..., vendeurs, ont conclu une promesse de vente avec les époux Y... qu'ils ont refusé de réitérer par acte authentique ; que les époux Y... ayant demandé la réalisation judiciaire de la vente, les vendeurs leur ont opposé la nullité du contrat pour erreur sur la substance ; que devant la cour d'appel ils ont également demandé de prononcer la caducité et la résiliation de la promesse de vente ;

Attendu que pour les déclarer irrecevables de ces chefs, l'arrêt retient que les demandes tendant à voir prononcer la caducité ou la résiliation de l'acte ne tendent pas à la nullité initialement réclamée et constituent des prétentions nouvelles irrecevables en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions soumises à la cour d'appel par les époux X... et qui avaient pour objet l'anéantissement de la promesse de vente conclue avec les époux Y... tendaient aux mêmes fins que leur demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.