Legislator Jurisprudence & Législation
04-20336 Généré par l'IA

Easement for Water Access and Passage Affirmed Despite Cistern Disuse

Numéro de cause 04-20336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeals, affirming the lower court's finding that a right to draw water from a cistern, granted in an 1876 deed to the owner of a specific house, existed and was accessorily accompanied by a right of passage over an adjacent property's terrace and stairs, even though the cistern was no longer usable, because the court found no misinterpretation of the modifying deed, and that the right of passage, intended for access to the public road, remained valid despite the subsequent conversion of the beneficiary's stable into a vaulted cellar, as there was no proof of thirty-year non-use extinguishing the servitude.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois; Easement for Water Access and Passage Affirmed Despite Cistern Disuse: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels utilisation de l'eau route d'accès servitude de source servitude de conduites nécessaires droit de demeurer

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main operative order disposing of the appeals.
Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois
This provision orders the appellant Mme Y... to pay the costs of the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main operative order disposing of the appeals.

Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois

This provision orders the appellant Mme Y... to pay the costs of the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...

This provision dismisses the request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation de l'acte rectificatif de 1989, retenu souverainement qu'il était convenu dans l'acte de vente du 26 novembre 1876 d'accorder au propriétaire de la maison cadastrée n° 228 un droit de puisage dans la citerne faisant partie intégrante de la parcelle cadastrée n° 224 et que la servitude de passage sur la terrasse et l'escalier faisant également partie de cette parcelle en était l'accessoire, la cour d'appel, qui a relevé que la citerne n'était plus utilisée ni utilisable et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Considérant qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente du 26 novembre 1876 ne faisait aucune référence à la profession du bénéficiaire de la servitude et qu'il était stipulé que le droit de passage avait vocation à lui permettre d'accéder au chemin public, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le fait que l'écurie ait été transformée en cave voûtée n'avait aucune incidence sur la servitude et qu'aucun élément objectif ne permettait d'accréditer la thèse selon laquelle elle serait éteinte par non-usage trentenaire, a pu rejeter la demande d'autorisation de fermer leur propriété des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.