Legislator Jurisprudence & Législation
04-20190 Généré par l'IA

Water Access Dispute and Procedural Fairness in Record Closure

Numéro de cause 04-20190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant brought an action to restore access to water from a well located on a neighboring property, but the appellate court rejected the final submissions of the initiating party, determining that filing them only fifteen days before the summer recess closing date made it impossible for the opposing parties to reply usefully before the case file was closed. The high court quashed this decision because the appellate court failed to specifically articulate the particular circumstances that prevented the opposing parties from responding before the order to close the record was issued, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Water Access Dispute and Procedural Fairness in Record Closure: The high court quashed this decision because the appellate court failed to specifically articulate the particular circumstances that prevented the opposing parties from responding before the order to close the record was issued, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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accès au terrain questions procédurales consultation du dossier servitude de source date de dépôt responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision used to order one party to pay a sum to the other for litigation costs incurred under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to order one party to pay a sum to the other for litigation costs incurred under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2004), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une action tendant à obtenir le rétablissement, au profit de son fonds, de l'alimentation en eau provenant d'un puits situé sur le fonds voisin, appartenant aux époux Y... ;

Attendu que, pour écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, avisé depuis le 27 novembre 2002 de ce que la clôture serait rendue le 24 août 2004 et de ce que l'audience de plaidoirie était fixée au 7 septembre 2004, a attendu le 9 août 2004 pour déposer des conclusions récapitulatives, soit quinze jours avant la clôture durant la période estivale, mettant ainsi les intimés dans l'impossibilité d'y répliquer utilement avant la fin de l'instruction du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les époux Y... de répondre à ces conclusions avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.