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04-20240 Généré par l'IA

Mother and Children Debt Dispute and Offset Claim Dismissed

Numéro de cause 04-20240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the death of an individual, the mother and the three children became mutual creditors and debtors, leading to a dispute where the mother contested the amount of a provisional payment ordered against her and claimed the right to offset debts. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court did not misinterpret the evidence regarding a lawyer's letter, that the mother's claim about self-serving evidence was a new, inadmissible argument on appeal, and that the second ground, challenging the assessment of facts concerning her alleged management fees and expenses, was simply an attempt to re-examine the evidence reviewed by the fact-finding judges who found her allegations unproven, thereby upholding the lower court's determination of the outstanding provisional sum.

Regeste Legislator

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article 815-10 du Code civil, article 1719 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mother and Children Debt Dispute and Offset Claim Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court did not misinterpret the evidence regarding a lawyer's letter, that the mother's claim about self-serving evidence was a new, inadmissible argument on appeal, and that the second ground, challenging the assessment of facts concerning her alleged management fees and expenses, was simply an attempt to re-examine the evidence reviewed by the fact-finding judges who found her allegations unproven, thereby upholding the lower court's determination of the outstanding provisional sum.

Mots-clés

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paiement de la dette contrôle de l'appréciation des preuves faits nouveaux motifs de cassation responsabilité des dettes successorales litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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article 815-10 du Code civil
codecivil
article 1719 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article when rejecting the claim made by Mme Camille X... and ordering her to pay a sum to the consorts X... for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article when rejecting the claim made by Mme Camille X... and ordering her to pay a sum to the consorts X... for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suite au décès d'Alain X..., survenu en 1992, Mme Camille X..., sa mère, d'une part, et Mmes Lydia et Céline X... et M. Laurent X..., ses trois enfants, (les consorts X...) d'autre part, sont devenus respectivement créanciers et débiteurs les uns des autres ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Camille X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 septembre 2004), d'avoir rejeté la demande de compensation formée par elle, fixé la provision devant être payée par elle en deniers ou quittances aux consorts X... à la somme de 26 318,87 euros, arrêtée au 30 juin 2004, y compris une avance sur charges de 2 500 euros pour l'année 2004 et dit que cette provision serait assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mars 2003 sur la somme de 14 802,24 euros et à compter de la signification de l'arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts courus depuis une année entière ;

Attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les conclusions de Mme Camille X... que, faute par elle d'avoir justifié qu'elle avait contesté ultérieurement la lettre de l'avocat des consorts X... du 11 décembre 2001, l'arrêt retient que ni la teneur ni la production aux débats de ce document, ne sont contestées ; d'autre part, que le grief tiré de ce que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n'ayant pas été relevé dans les conclusions d'appel de Mme X... est nouveau ; que le moyen, non fondé dans ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que sous couvert des griefs non fondés de violation de l' article 815-10 du Code civil et de refus d'application de l'article 1719 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond qui ont estimé que Mme Camille X..., qui arguait avoir géré depuis l'origine les deux appartements indivis, avait fait l'avance des frais de gestion et avait tenu un état de ses dépenses de charges de copropriété et de travaux à la disposition des indivisaires, ne fournissait pas la preuve de ses allégations ; d'autre part, que les consorts X... soutenaient que certaines des sommes litigieuses représentaient le paiement de dettes qui étaient personnelles à Mme X..., ce dont il résultait qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés, ne pouvait décider que ces sommes étaient déductibles de sa propre dette ; que le moyen, surabondant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Camille X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Camille X... et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.