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03-19345 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Over Public Domain Status Trumps Judicial Eviction Proceedings

Numéro de cause 03-19345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When an administrative public entity owns property and there is a serious dispute over whether that property belongs to its public domain, the administrative judge has sole jurisdiction to determine this status, requiring the judicial judge to stay proceedings until that determination is made. The judicial appellate court erred by asserting jurisdiction to suspend an eviction based on its finding that the occupancy agreement was a private residential lease, even though the public entity claimed the premises were part of its public domain; this finding improperly ignored that the nature of the underlying title is irrelevant to the public domain determination and that the serious nature of the domain claim required referral to the administrative jurisdiction, thus leading to the quashing of the appellate decision.

Regeste Legislator

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la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Jurisdiction Over Public Domain Status Trumps Judicial Eviction Proceedings: The judicial appellate court erred by asserting jurisdiction to suspend an eviction based on its finding that the occupancy agreement was a private residential lease, even though the public entity claimed the premises were part of its public domain; this finding improperly ignored that the nature of the underlying title is irrelevant to the public domain determination and that the serious nature of the domain claim required referral to the administrative jurisdiction, thus leading to the quashing of the appellate decision.

Mots-clés

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propriété publique positions administratives fixation de compétence procédure d'expulsion publicité de la procédure suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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la loi des 16-24 août 1790
Cited in the context of the conflict of jurisdiction concerning public property, leading to the cassation of the lower court's decision.
le décret du 16 fructidor an III
Cited in the context of the conflict of jurisdiction concerning public property, leading to the cassation of the lower court's decision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on related expenses concerning the initial claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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la loi des 16-24 août 1790

Cited in the context of the conflict of jurisdiction concerning public property, leading to the cassation of the lower court's decision.

le décret du 16 fructidor an III

Cited in the context of the conflict of jurisdiction concerning public property, leading to the cassation of the lower court's decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on related expenses concerning the initial claim.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;

Attendu que le Crédit municipal de Paris (la Caisse), établissement public à caractère administratif, est propriétaire d'un ensemble immobilier à Paris, dans lequel il a son siège, où sont regroupés ses services et où les époux X... occupent un appartement en vertu d'un bail d'habitation ; que dans le cadre d'une réorganisation de service, considérant que les locaux mis à disposition de personnes privées portaient sur son domaine public, la Caisse a résilié cette convention ; que sur saisine des époux X..., par ordonnance du 1er juillet 2002, le juge administratif des référés a jugé que l'appartement occupé par les époux X... appartenait bien au domaine public de la Caisse et a suspendu la décision du directeur général, en l'absence de procédure contradictoire dans une situation dépourvue d'urgence ; que le directeur de la Caisse, après une procédure contradictoire, a pris une nouvelle décision de résiliation de la convention d'occupation ; que les époux X... ont alors saisi le juge judiciaire des référés d'une demande de suspension de ce congé ; que la Caisse a soulevé l'incompétence du juge des référés ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que même si pour les besoins de la résiliation du contrat la caisse a qualifié celui-ci de convention d'occupation du domaine public, le titre donnant aux époux X... le droit d'habiter ce logement relève du droit privé, comme en attestent la référence du contrat aux dispositions des lois sur les baux d'habitation ou du Code civil et l'absence de toute clause exorbitante du droit commun ; que la compétence judiciaire se déduit de cette constatation, de la localisation de cet appartement, divisible des locaux affectés à l'usage du public et aménagés pour l'exercice de ce service public, et de la circonstance que la Caisse ne démontre pas que cet appartement constitue l'accessoire de son siège ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'abord, la circonstance qu'un bail de droit privé ait été conclu sur les locaux litigieux était sans incidence sur leur appartenance éventuelle au domaine public et alors qu'ensuite, la cour d'appel a rejeté cette appartenance à l'issue d'une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, de sorte qu'il en résultait une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.