Public Entity Property Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a public entity owns property, the administrative judge alone has jurisdiction to determine if it belongs to the public domain, and the judicial judge must stay proceedings if the public domain status is seriously contested; however, the lower court incorrectly assumed jurisdiction over a dispute concerning the termination of a private housing lease in a property owned by a public entity by focusing on the private law nature of the lease and ignoring the serious contestation regarding the property's inclusion in the public domain, which had already been judicially recognized, thus failing to defer to the administrative jurisdiction as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Entity Property Jurisdiction Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law, along with the Decree of 16 fructidor an III, establishes the principle concerning the jurisdiction over public property, which formed the basis for the cassation.
This decree, along with the Law of August 16-24, 1790, establishes the principle concerning the jurisdiction over public property, which formed the basis for the cassation.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;
Attendu que le Crédit municipal de Paris (la Caisse), établissement public à caractère administratif, est propriétaire d'un ensemble immobilier à Paris, dans lequel il a son siège, où sont regroupés ses services et où Mme X... occupe un appartement en vertu d'un bail d'habitation ; que dans le cadre d'une réorganisation de service, considérant que les locaux mis à disposition de personnes privées portaient sur son domaine public, la Caisse a résilié cette convention ; que sur saisine de Mme X..., par ordonnance du 1er juillet 2002, le juge administratif des référés a jugé que l'appartement occupé par Mme X... appartenait bien au domaine public de la Caisse et a suspendu la décision du directeur général, en l'absence de procédure contradictoire dans une situation dépourvue d'urgence ; que le directeur de la Caisse, après une procédure contradictoire, a pris une nouvelle décision de résiliation de la convention d'occupation ; que Mme X... a alors saisi le juge judiciaire des référés d'une demande de suspension de ce congé ; que la Caisse a soulevé l'incompétence du juge des référés ;
Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que même si pour les besoins de la résiliation du contrat la caisse a qualifié celui-ci de convention d'occupation du domaine public, le titre donnant à Mme X... le droit d'habiter ce logement relève du droit privé, comme en attestent la référence du contrat aux dispositions des lois sur les baux d'habitation ou du Code civil et l'absence de toute clause exorbitante du droit commun ; que la compétence judiciaire se déduit de cette constatation, de la localisation de cet appartement, divisible des locaux affectés à l'usage du public et aménagés pour l'exercice de ce service public, et de la circonstance que la Caisse ne démontre pas que cet appartement constitue l'accessoire de son siège ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'abord, la circonstance qu'un bail de droit privé ait été conclu sur les locaux litigieux était sans incidence sur leur appartenance éventuelle au domaine public, alors qu'ensuite, la cour d'appel a rejeté cette appartenance à l'issue d'une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée ;
alors, qu'enfin, le jugement confirmé énonçait que le juge administratif des référés avait estimé, pour retenir sa compétence, que le bien litigieux appartenait au domaine public du Crédit municipal de Paris, de sorte qu'il en résultait une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.