Void Dismissal of Protected Candidate: Reinstatement as Sole Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee with protected status as a candidate for professional elections was dismissed without the required administrative authorization, leading the Court of Appeal to order the employer to pay both the remuneration due until the end of the protection period plus damages until reinstatement, and separate damages for the wrongful dismissal. The High Court quashed this decision, reasoning that a dismissal violating protected status is void and mandates reinstatement upon the employee's request, entitling the employee only to back pay until reinstatement as the sole remedy for violating the protection; the employee cannot simultaneously claim termination indemnities when the right to continued employment is established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 425-1, L. 425-3, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Void Dismissal of Protected Candidate: Reinstatement as Sole Remedy: The High Court quashed this decision, reasoning that a dismissal violating protected status is void and mandates reinstatement upon the employee's request, entitling the employee only to back pay until reinstatement as the sole remedy for violating the protection; the employee cannot simultaneously claim termination indemnities when the right to continued employment is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles defined the protected status whose violation was the basis for the cassation of the Court of Appeal's decision regarding compensation.
This constitutes the primary operative decision to overturn the lower court's ruling.
This provision concerns the allocation of legal costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 425-1, L. 425-3, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé en qualité de représentant par la société NCH International le 10 septembre 1990, bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles lorsqu'il a été licencié le 8 septembre 2000 sans que l'autorisation administrative de licenciement n'ait été sollicitée par l'employeur ;
Attendu que la cour d'appel a, d'une part, condamné l'employeur à verser au salarié la rémunération auquel il aurait eu droit jusqu'à l'expiration de la période de protection outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la fin de la période de protection et la réintégration qu'elle a ordonnée, d'autre part condamné l'employeur à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né d'un licenciement nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le licenciement d'un salarié prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de ses salaires entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration qui constitue la sanction de la méconnaissance de son statut protecteur, le salarié dont la poursuite du contrat de travail par réintégration est de droit, ne peut prétendre aux indemnités de rupture ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.