Employees' Appeal for Dismissal Damages Denied Due to Inapplicable Statutory Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees, dismissed following a business transfer and subsequent restructuring, appealed lower court rulings that denied them damages equivalent to twelve months' salary for the nullity of their dismissals, arguing the employer should have implemented a social safeguard plan because the total dismissals across two groups (nine in December 1998 and four in February 1999), motivated by the same restructuring, should have been considered as occurring within the same thirty-day period, thus exceeding the ten-dismissal threshold requiring such a plan. The High Court dismissed the appeals because the employees' claim for twelve months' salary was based on a statutory provision concerning the sanction for nullity of dismissals that had not entered into force at the time their dismissals were notified, rendering that specific ground for appeal inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles ... et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employees' Appeal for Dismissal Damages Denied Due to Inapplicable Statutory Provision: The High Court dismissed the appeals because the employees' claim for twelve months' salary was based on a statutory provision concerning the sanction for nullity of dismissals that had not entered into force at the time their dismissals were notified, rendering that specific ground for appeal inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision rejecting the appeals.
The court explicitly ordered the appellants to pay the costs.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under this provision.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal aid/expenses under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-44.586 à B 04-55.591 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, la société Pujante a repris le fond de commerce de la société Plancade à compter du 2 novembre 1998 ; que trois des salariés demandeurs, MM. X..., Y... et Mme Z..., compris dans un licenciement économique de 9 personnes fondé sur une restructuration nécessaire à la suite de cette reprise, ont été licenciés le 2 décembre 1998 ; que les 1er et 4 février 1999 quatre autres salariés dont MM. A..., B... et C... ont été licenciés par lettre énonçant un motif de licenciement identique à celui des licenciement précédents ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de leur licenciement pour absence de plan social ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font griefs aux arrêts attaqués (Nîmes, 22 avril 2004) de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts équivalente à douze mois de salaire pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'il incombe au juge de vérifier le nombre de licenciements envisagés pour déterminer si l'employeur devait ou non établir et mettre en uvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait procédé au licenciement de neuf personnes en décembre 1998 puis au licenciement de quatre autres salariés en février 1999, sans rechercher si ces treize licenciements avaient été envisagés dans une même période de trente jours de sorte que l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1 et L. 321-4 du Code du travail ;
2 / qu'en décidant qu'il n'était pas établi que l'ensemble des licenciements, dont le nombre est supérieur à neuf, avait été envisagé dans le cadre d'un même projet de rupture, quand elle constatait que les lettres de licenciement notifiées en décembre 1998 et février 1999 étaient motivées de manière identique, par la "restructuration opérée dans le cadre de la reprise du personnel Plancade par la société Pujante afin de préserver la compétitivité de la société Pujante en supprimant certains postes non rentables", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
3 / que l'exposant avait soutenu dans ses conclusions d'appel, d'une part, que l'employeur n'avait pas contesté que le nombre de licenciements était supérieur à neuf mais seulement prétendu que le nombre de licenciements prononcés n'avait pas atteint dix salariés sur une même période de trente jours, d'autre part, que le nombre de neuf licenciements effectués en décembre 1998 n'était pas anodin dès lors que l'employeur avait toujours su qu'il licencierait plus de neuf salariés ; qu'il n'avait consulté qu'une seule fois les représentants du personnel le 30 octobre 1998 ; qu'il avait proposé des modifications de contrats de travail à certains salariés dès la fin de l'année 1998 tandis qu'il licenciait les neuf autres, qu'enfin une seconde vague de licenciements avait suivi juste deux mois après ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont il se déduisait que la société Pujante avait envisagé plus de neuf licenciements dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 122-14-4, alinéa 1 du Code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, fixant à 12 mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4-1 est nul et de nul effet, ne sont applicables en vertu de l'article 123 de cette loi qu'aux procédures de licenciement en cours à la date de sa promulgation ;
D'où il suit que le moyen qui fait uniquement grief aux arrêts de n'avoir pas alloué aux salariés une indemnité égale à 12 mois de salaires au titre d'une nullité des licenciements, sur le fondement d'une disposition légale qui n'était pas en vigueur au jour de la notification des licenciements, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.