Mortgage Enforcement Stay Refusal and Enforcement Notice Validity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn mortgage enforcement proceedings initiated by a creditor against a debtor, the debtor appealed a judgment that rejected their request for a stay of sale based on ongoing criminal proceedings, as well as their claims for nullity of the enforcement notice and subsequent acts. The high court confirmed the appellate court's finding that the enforcement notice was valid and that the contractual modifications did not constitute novation, thereby rejecting the ground of appeal concerning the nullity claim. However, the high court quashed the portion of the appellate decision that ruled on the request for a stay of proceedings based on criminal law, finding that such a matter, not touching upon the substance of the right in mortgage enforcement, was beyond the scope of appealable judgments, and declared the appeal inadmissible on that specific point, thus refusing to remit the case for re-examination on that issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 673 du Code de procédure civile, article 4 du Code de procédure pénale, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, articles 125 du nouveau Code de procédure civile, article 731 du Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Mortgage Enforcement Stay Refusal and Enforcement Notice Validity Appeal: The high court confirmed the appellate court's finding that the enforcement notice was valid and that the contractual modifications did not constitute novation, thereby rejecting the ground of appeal concerning the nullity claim. However, the high court quashed the portion of the appellate decision that ruled on the request for a stay of proceedings based on criminal law, finding that such a matter, not touching upon the substance of the right in mortgage enforcement, was beyond the scope of appealable judgments, and declared the appeal inadmissible on that specific point, thus refusing to remit the case for re-examination on that issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court to raise a ground for inadmissibility ex officio.
Cited in conjunction with Article 731 CPC as the basis for the Court's finding that the appeal was inadmissible regarding the request for stay of proceedings.
Cited in conjunction with Article 125 CCP as the basis for the Court's finding that the appeal was inadmissible regarding the request for stay of proceedings.
Cited as the legal basis for partially quashing the lower court's decision without referral.
The rejection of the stay of proceedings request based on this article was the specific point that led to the partial cassation.
Cited for the ruling rejecting the request for costs made by the company Securitas.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Securitas a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Satwa Farm ; qu'avant l'audience éventuelle, la débitrice saisie a notamment demandé au Tribunal de surseoir à la vente en raison d'une instance pénale en cours et de prononcer la nullité du commandement et de tous les actes subséquents ; qu'elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Satwa Farm fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que la mention de l'acte du 16 décembre 1996 dans le commandement aux fins de saisie immobilière résultait du fait que c'était dans cet acte que la société Satwa Farm avait affecté en garantie le bien saisi et que le titre exécutoire fondant les poursuites était l'acte de cession de créance du 24 mai 2000 ;
Et attendu que les parties pouvant convenir de nouvelles conditions pour ce qui concerne les modalités de remboursement de la créance sans que ces modifications n'emportent novation, la cour d'appel, analysant la "convention de crédit" du 24 mai 2000, a pu retenir que les nouvelles conditions de remboursement qu'elle prévoyait, venaient se substituer aux précédentes ;
Attendu enfin que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la régularité du commandement au regard de l'article 673 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de sursis aux poursuites fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi sur un moyen qui ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis aux poursuites fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.