Legislator Jurisprudence & Législation
04-13904 Généré par l'IA

Victim Compensation Claim and Res Judicata on Distinct Damages

Numéro de cause 04-13904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A victim injured in a workplace accident by a colleague, who had already received partial compensation for personal and material damages from the Indemnification Commission for Victims of Crimes (CIVI), filed a subsequent claim regarding the portion of the prejudice subject to recovery by social organizations. The appellate court dismissed the indemnity fund's objections to admissibility, ruling that the prior, unappealed CIVI decision establishing the right to compensation carried the authority of *res judicata* over the entire claim. The high court quashed this decision, reasoning that while the portion of the 1998 CIVI decision awarding personal and material damages was final and binding, it did not preclude a separate, divisible claim concerning the prejudice subject to recovery by social organizations, thus violating the principle against the double application of *res judicata* to distinct claims.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 624 du nouveau Code de procédure civile; Victim Compensation Claim and Res Judicata on Distinct Damages: The appellate court dismissed the indemnity fund's objections to admissibility, ruling that the prior, unappealed CIVI decision establishing the right to compensation carried the authority of *res judicata* over the entire claim. The high court quashed this decision, reasoning that while the portion of the 1998 CIVI decision awarding personal and material damages was final and binding, it did not preclude a separate, divisible claim concerning the prejudice subject to recovery by social organizations, thus violating the principle against the double application of *res judicata* to distinct claims.

Mots-clés

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chose jugée victime d'accident droits de la victime demande partielle indemnité pour dommage subjectif fonds de compensation

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the breach of authority of the thing judged.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the decision to dismiss the case without referral after cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to rule on the application for costs (rejection of M. X...'s request).
articles 624 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the breach of authority of the thing judged.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the decision to dismiss the case without referral after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule on the application for costs (rejection of M. X...'s request).

articles 1351 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the breach of authority of the thing judged.

articles 624 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the breach of authority of the thing judged.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 mai 2002, Bull. II, n° 89), que M. X... a été renversé et blessé sur son lieu de travail, dans un parking, par un véhicule conduit par un copréposé déclaré responsable du délit de blessures involontaires ; qu'il a saisi aux fins de réparation de son préjudice la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;

qu'un premier arrêt du 4 juillet 1997 a confirmé la décision de la CIVI ayant ordonné une expertise et accordé une provision ; que, par décision du 3 juillet 1998, la CIVI a alloué des sommes à M. X... en réparation de ses préjudices personnel et matériel et, avant dire droit sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux, a ordonné une expertise ; que sur le moyen relevé d'office tiré de ce que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, la Cour de Cassation a annulé l'arrêt du 9 juin 2000 ayant statué sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par le Fonds de garantie des victimes d'infractions qui faisait valoir que la demande d'indemnisation échappait aux dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, l'arrêt retient que la décision de la CIVI du 3 juillet 1998 ayant statué sur le préjudice personnel de M. X... n'ayant pas été frappé d'appel, le droit à indemnisation de M. X... avait été définitivement jugé ;

que, par suite, ces fins de non-recevoir se heurtaient à l'autorité de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si, en ce qu'elle indemnisait les préjudices personnel et matériel de la victime, la décision de la CIVI du 3 juillet 1998, devenue irrévocable, était, quel qu'en fût le mérite, revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'avait aucune influence sur le préjudice soumis à recours, lequel était divisible du préjudice déjà réparé, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de ses demandes ;

Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.