Legislator Jurisprudence & Législation
03-19129 Généré par l'IA

Purchaser Suit Against Seller for Rental Guarantee Upheld on Apparent Authority

Numéro de cause 03-19129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Purchasers of an apartment sued the seller company and a real estate marketing company, seeking payment under a rental agreement with a guarantee signed "for the seller company" by an employee who had also handled the sale, and the appellate court held the seller company liable for the rental agreement, dismissing claims against the marketing company and indemnity claims between the companies and the employee. The high court upheld this ruling, reasoning that the purchasers were justified in believing the signatory, who had authority to bind the seller for the sale, also had the authority to bind the seller for the related rental guarantee signed the same day for the same property, and found no error in rejecting the marketing company's liability as they were not bound by the rental agreement as an agent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi principal, Condamne la société MGM aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser Suit Against Seller for Rental Guarantee Upheld on Apparent Authority: The high court upheld this ruling, reasoning that the purchasers were justified in believing the signatory, who had authority to bind the seller for the sale, also had the authority to bind the seller for the related rental guarantee signed the same day for the same property, and found no error in rejecting the marketing company's liability as they were not bound by the rental agreement as an agent.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière accord d'entreprise fortune immobilière garantie du vendeur responsabilité du locataire contrat conclu avec des consommateurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi principal
This is the main order rejecting the principal appeal.
Condamne la société MGM aux dépens
This article concerns the order imposing court costs on the losing party.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the order requiring the payment of legal fees (Article 700 costs) to the winning parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi principal

This is the main order rejecting the principal appeal.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel

This procedural decision addresses the incidental appeal.

Condamne la société MGM aux dépens

This article concerns the order imposing court costs on the losing party.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the order requiring the payment of legal fees (Article 700 costs) to the winning parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société MGM a confié la commercialisation d'un ensemble immobilier d'abord à Mme X..., qui était alors sa salariée, puis à la société Home international, laquelle a affecté à cette mission Mme X... qu'elle avait embauchée ; que Jimmy Y..., décédé en cours de procédure, et son épouse Rosette Y..., qui avaient acquis un appartement de MGM ont assigné cette société et la société Home international en paiement de certaines sommes au titre d'un contrat de location avec garantie locative signé "pour MGM" par Mme X... ; que la société Home international a appelé en garantie cette dernière ; que la cour d'appel (Chambéry, 27 mai 2003) a condamné la société MGM, débouté les consorts Y... de leurs prétentions dirigées contre la société Home international, débouté la société MGM de son appel en garantie contre la société Home international et cette dernière de son appel en garantie contre Mme X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt,

Attendu que l'arrêt attaqué retient que le contrat de location avait été signé, comme le contrat de vente, par Mme X..., pour le compte de la société MGM, en faisant ainsi ressortir les circonstances ayant autorisé les époux Y... à considérer que la signataire des deux actes, qui était en droit de représenter la société MGM pour la vente d'un appartement, l'était également pour engager cette société, le même jour, au titre d'un contrat de location portant sur le même bien, incluant une garantie locative dont elle avait relevé par motifs adoptés qu'elle avait fait l'objet, de la part de cette même société, d'une publicité relative aux avantages qu'elle présentait pour les acquéreurs ; que le moyen, qui ne tend en sa deuxième branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des pièces qui leur étaient soumises, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société Home international, que l'acte de location n'engageait pas comme mandataire à la différence de la promesse de vente n'avait pas commis de faute ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel ;

Condamne la société MGM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MGM à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Y... et la somme de 2 000 euros à la société Home international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.