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03-44481 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Job Guarantee Survives Contractual Change

Numéro de cause 03-44481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an employer's appeal against a decision that ordered it to pay damages for an unfair dismissal, stemming from the termination of an employee who had previously been granted a job guarantee until her 57th birthday in an addendum to her contract. The employer argued that a subsequent contract, which significantly increased the employee's hours and salary, changed her role, and introduced performance-based termination clauses, constituted a novation that extinguished the prior job guarantee. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that novation is not presumed, and since the later contract explicitly stated the employee retained acquired advantages, the job guarantee remained valid and its breach justified the award for unfair dismissal.

Regeste Legislator

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article 1273 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 1134 et 1149 du Code civil; Employee v. Employer: Job Guarantee Survives Contractual Change: The employer argued that a subsequent contract, which significantly increased the employee's hours and salary, changed her role, and introduced performance-based termination clauses, constituted a novation that extinguished the prior job guarantee. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that novation is not presumed, and since the later contract explicitly stated the employee retained acquired advantages, the job guarantee remained valid and its breach justified the award for unfair dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif promesse de porte-fort conversion d'emploi conditions d'emploi contrat de travail en cascade maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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article 1273 du Code civil
This provision concerning novation was invoked by the appellant, but the Court implicitly rejected its application by finding the employment guarantee was not novated.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for costs.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was invoked by the appellant, but the Court implicitly rejected its application by ruling that the lower court had responded to the relevant conclusions.
articles 1134 et 1149 du Code civil
These provisions concerning contract law and damages were invoked by the appellant, but the Court implicitly rejected their application by upholding the lower court's calculation of damages.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for costs.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was invoked by the appellant, but the Court implicitly rejected its application by ruling that the lower court had responded to the relevant conclusions.

article 1273 du Code civil

This provision concerning novation was invoked by the appellant, but the Court implicitly rejected its application by finding the employment guarantee was not novated.

articles 1134 et 1149 du Code civil

These provisions concerning contract law and damages were invoked by the appellant, but the Court implicitly rejected their application by upholding the lower court's calculation of damages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée à partir du 1er janvier 1994 par la société Spike en qualité de cadre, pour un emploi à temps partiel à raison de 92,45 heures par mois ; que, suite à la fusion de la société Spike avec la société Biopace, la salariée a travaillé à compter du 1er octobre 1997, pour la seule société Spike, alors qu'auparavant elle partageait son temps entre les deux sociétés ; que la lettre de l'employeur du 4 novembre 1997 comportait une clause de garantie d'emploi jusqu'au 57ème anniversaire de la salariée, soit le 30 septembre 2000 ; que, par contrat du 1er mai 1998, la salariée est passée à temps complet et a bénéficié d'une importante augmentation de salaire ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 26 avril 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2003 de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société devant la cour d'appel soutenant que les clauses du contrat de travail du 1er mai 1998 relatives à la rupture du contrat, notamment au cas de non-réalisation de l'objectif, étaient incompatibles avec la clause de garantie d'emploi stipulée dans l'avenant du 4 novembre 1997, incompatibilité dont il résultait que le contrat de travail avait fait l'objet d'une novation des obligations des parties entraînant la caducité de la garantie d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après que la société Spike se soit engagée à garantir à Mme X... son emploi jusqu'au 30 septembre 2000, par un avenant du 4 novembre 1997, les parties avaient signé un contrat de travail à durée indéterminée portant l'horaire de travail de 32 heures à un temps complet, la rémunération de 16 500 francs à 42 500 francs mensuels, lui conférant de nouvelles fonctions, lui fixant un objectif chiffré de chiffre d'affaires pour les 8 mois à venir, puis pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999 en précisant que la non-réalisation de l'objectif constituait, sauf circonstances exceptionnelles, un motif légitime de rupture du contrat de travail, et instituant une clause de non-concurrence ; qu'en estimant néanmoins que ce nouveau contrat n'emportait pas novation des obligations des parties, et que la clause de garantie d'emploi stipulée dans l'avenant du 4 novembre 1997 restait applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1273 du Code civil ;

3 / que subsidiairement, qu'il ressort de l'arrêt que Mme X... a été licenciée par lettre reçue par la salariée le 28 avril 1999 et que son contrat de travail a pris fin après un préavis de six mois le 31 octobre 1999 ; qu'en estimant que la violation de la clause de garantie d'emploi obligeait l'employeur à indemniser Mme X... du solde des salaires restant dus à partir de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période garantie, soit du 28 avril 1999 au 30 septembre 2000, alors qu'il résultait des énonciations précitées relatives à l'existence d'un préavis s'étant achevé le 30 septembre 1999, que l'indemnité due par application de la clause ne pouvait correspondre qu'aux salaires dûs pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la novation ne se présume pas ;

que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé que l'avenant du 4 novembre 1997 prévoyait une garantie d'emploi jusqu'au 30 septembre 2000 et que le contrat de travail du 1er mai 1998 disposait que la salariée bénéficiait des avantages acquis au sein des entreprises Biopace et Spike ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que la garantie d'emploi était un avantage acquis qui n'avait pas été nové ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spike aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spike à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE